Qu’est – ce que l’Organisation international du travail
, et pourquoi s’intéresse – t – elle au peuples indigènes ?
L’Oit
fut
crée
quand
l’industrialisation
commença
au début
du
siècle
dernier
,
afin
d’organiser
une
nouvelle
conception
du
travail
et
de
l’enivrement
du
travail.
Les
principes
fondamentaux
de
l’Oit
sont
la
dignité
humaine
, la
promotion
de
la
justice
sociale
à
travers
l’élimination
de
la
pauvreté
des
travailleurs. La
déclaration
concernant
les
buts
et
objectif
de
l’Oit
affirme :
Une
paix
durable
ne
peut
être
établie
que
sur
la
base
de
la
justice
sociale.
Principes
fondamentaux
La
convention
décrit
les
questions
vitales
pour
les
peuples
indigènes
et
tribaux
,
telles
que
, la
terre
,
les
services
de
santé
,
l’éducation
, la
protection
et
la
préservation
de
l’environnement
,
l’économie
de
subsistance
,
les
activités
traditionnelles
et
la
formation
professionnelle.
Toutes
ces
questions
sont
décrites
en détail
dans
mon
papier
et
dans
la
documentation
qui
vous
a été
remise
pour
information.
Vous
devez
garder
à
l’esprit
que
la
convention
N°
169
définit
les
normes
minimales
, ou
un
seuil
en
dessous
duquel
les
droit
des
peuples
indigènes
ne
devraient
pas
tomber.
En
tant
qu’instrument
légal
international
le
plus
récent
sur
les
peuples
indigènes
et
tribaux
et
outre
le
fait
qu’elle
constitue
le
document
le
plus
complet
sur
cette
question
, la
convention
N°
169
est
largement
reconnue
au
niveau
mondial
non
seulement
parce
qu’elle
inspire
les
politiques
nationales
de
nombreux
Etats
sur
cette
question
,
mais
également
parce
qu’elle
a inspiré
d’autres
instruments
internationaux
ou
convention
telles
que
la
convention
sur
la
biodiversité
ou
encore
la
politique
de
l’union
européenne
qui
est
en
train
d’être
formulée.
Qu’est
–
ce
–
que
la
convention
n°
169
couvre ?
La
convention
n°
169
de
l’Oit
traite
à
fois
des
peuples
indigènes
et
des
peuples
tribaux.
Elle
ne
différencie
pas
les
deux
catégorie
de
peuples
et
s’appliquent
aux
deux
, à
savoir.
A)peuples
tribaux
dans
les
pays
indépendants
qui
se
distinguent
des
autres
secteurs
de
la
communauté
nationale
par
leurs
conditions
sociales,
culturelles
et
économiques
et
qui
sont
régis
totalement
ou
partiellement
par
des
coutumes
ou
des
traditions
qui
leur
sont
propres
ou
par
une
législation
spéciale.
B)aux
peuples
dans
les
pays
indépendants
qui
sont
considérés
comme
indigènes
du
fait
qu’ils
descendent
des
populations
qui
habitaient
la
pays, ou
une
région
géographique
à
laquelle
appartient
la
pays, à
l’époque
de
la
conquête
ou
de
la
colonisation
ou
de
l’établissement
des
frontières
actuelles
de
l’Etat
et
qui
,
quel
que
soit
leur
statut
juridique
,
conservent
leurs
institutions
sociales, économiques,culturelles
et
politique
propres
ou
certaines
d’entre
elles.
La
convention
indique
que
le
sentiment
d’appartenance
est
un
concept
fondamental :
Le
sentiment
d’appartenance
indigène
ou
tribale
doit
être
considéré
comme
un
critère
fondamental
pour
déterminer
les
groupes
auxquels
s’appliquent
les
dispositions
de
la
présente
convention
Ce
critère
est
à
la
fois
subjectif
et
objectif
et
il
appartient
au
gouvernement
concerné
de déterminer
à
quels
groupes
s’applique
la
convention
, en
consultation
avec
les
peuples
concernées.
La
convention
utilise
le
terme « peuples »
et
non « populations »
pour
souligner
que
ces
peuples
ont
une
identité
sociale,
culturelle
et
économique
distincte
différente
de
celle
du
reste
de
la
population
du
pays.
Les
principes :
qu’est
–
ce
–
qu’ils
signifient ?
Les
deux
principes
fondamentaux
de
la
convention
169
de
l’Oit
sont :la
consultation
et
la
participation.
Ces
principes
reposent
sur
l’idée
que
les
peuples
indigènes
et
tribaux
doivent
être
associés
au
processus
de
leur
propre
développement
socio
–
économique
, et
définissent
un
cadre
destiné
à
promouvoir
le
dialogue
et
la
coopération
entre
les
peuples
indigènes
et
tribaux
et
les
gouvernements.
La
consultation
signifie
que
le
gouvernement
et
les
autre
entités
concernées
acceptent
de
mettre
sur
la
table
et
de
discuter
des
problèmes
qui
affectent
la
vie
des
peuples
indigènes
et
tribaux
et
que
les
deux
parties
trouvent
un
terrain
d’entente
mutuel
sur
des
questions
telles
que
par
exemple
l’exploitation
des
ressources
naturelles
,
des
projet
de développement
mis
en
place
sur
les
terres
occupées
par
des
peuples
indigènes
et
tribaux
ou
encore
l’adoption
de
lois
relatives
au
travail
affectant
les
peuples
concernés.
La
participation
signifie
par
exemple
que
le
gouvernement
admet
les
peuples
concernés
comme
partie
intégrante
des
programmes
qu’ils
veulent
mettre
en
œuvre
afin
que
les
PIT
puissent
aider
à
créer
, gérer
,
coordonner
et
perfectionner
les
programmes
et
les
politiques
affectant
leurs
vies.
Les
exigences
essentielles
relatives
aux
activités
de développement
sont :
que
ces
activités
contribuent
à
la
santé
et
au
bien
–
être
social
des
PIT
et
qu’elles
améliorent
leurs
condition
socio
–
économique
, et
non
contraire.
Cela
concerne
essentiellement
la
création
de
services
de
santé
,
l’éducation
, la
protection
et
la
préservation
de
l’environnement.
Terres :
La
convention
dispose
que
les
droit
de
propriété
et
de
possession
sur
les
terres
qu’ils
occupent
traditionnellement
doivent
être
reconnus
aux
peuples
intéressés.
Cette
affirmation
repose
sur
la
reconnaissance
,
dans
l’article
13
de
« l’importance
spéciale
que
revêt
pour
la
culture
et
les
valeurs
spirituelles
des
peuples
intéresses
la
relation
q’ils
entretiennent
avec
les
terres
ou
territoires.
Cette
affirmation
est
développée
plus
en détail
a
l’article
15
de
la
convention
qui
traite
des
ressources
naturelles. Il
stipule
en
son
paragraphe
1
que
ces
peuples
ont
le
droit
« de
participer
à
l’utilisation
, à
la
gestion
et
à
la
convention »
« des
ressources
naturelles
se
trouvent
sur
leurs
terres. Le
paragraphe
2 de
cet
article
énonce
qu’ils
« doivent
chaque
fois
que
c’est
possible
participer
aux
avantage »
de
l’exploration
ou
exploitation
de
ces
ressources.
Lu
conjointement
avec
l’article
7 de
la
convention
, il
en
ressort
clairement
que
ces
peuples
doivent
participer
activement
à
la
gestion
des
ressources
se
trouvant
sur
les
territoires
ou
ils
vivent
et
que
leurs
souhaits
, à
cet
égard
doivent
être
considérés
avec
le
plus
grand
respect.
Le
déplacement
et
la réinstallation
dans
d’autres
territoires
sont
couverts
par
l’article
16.
Par
principe
,
ils
ne
peuvent
être
déplacés
des
terres
qu’ils
occupent. Si
cela
est
nécessaire
,
« la
réinstallation
ne
doit
avoir
lieu
qu’avec
le
consentement
donné
librement
et
en
toutes
connaissance
de
cause »
, Si
ce
consentement
ne
peut
être
obtenu
, la
réinstallation
en
devrait
avoir
lieu
que
dans
le
la
cadre
de
procédures
prévoyant
la
représentation
effective
de
ces
peuples.
La
convention
prévoit
le
respect
des
procédures
de
transmission
des
droit
sur
la
terre
entre
les
membres
, établie
par
les
peuples
intéressés
(
article
17 ,
paragraphe
1 )
et
exige
des
gouvernements
qu’ils
protègent
ces
peuples
contre
les
tentatives
d’escroqueries
sur
leurs
terres
par
des
étrangers.
Alors
que
beaucoup
de
participants
aux
discussions
ayant
précédé
l’adoption
de
la
convention
ne
pouvaient
accepter
que
la
convention
prévoit
le
contrôle
de
leurs
terres
par
les
peuples
indigènes
et
tribaux
,
cette
partie
de
la
convention
prévoit
un
niveau
de
participation
significatif
à
la
gestion
des
terres
et
des
ressources
,
plus
élevé
que
celui
dont
jouissent
les
citoyens
de
la
plupart
des
pays
en
vertu
du
droit
international. Le
contrôle
sur
les
terres
est
bien
sûr
, un
élément
indispensable
à
l’obtention
de
la
pleine
reconnaissance
du
droit
auto
gouvernement.
Economie
de
subsistance
et
activités
traditionnelles :
Une
autre
disposition
pertinente
met
en
lumière
la
relation
entre
les
systèmes
économiques
de
subsistance
et
le
style
de
vie
traditionnel
et
la
préservation
de
leur
culture.
L’article
23 (
1 )
stipule
que
« Les
activités
relevant
de
l’économie
de
subsistance
et
les
activités
traditionnelles
des
peuples
intéressés
,
telles
que
la
chasse
, la
pêche
, la
chasse
à
la
trappe
et
la
cueillette
,
doivent
être
reconnus
en
tant
que
facteurs
importants
du
maintien
de
leur
culture
ainsi
que
de
leur
autosuffisance
et
de
leur
développement
économiques ».
Formation
professionnelle
et
éducation :
Aux
termes
de
l’article
22 ,
il
est
prévu
que
des
membres
de
ces
peuples
participent
aux
programmes
de
formation
professionnelle
, et
que
soient
mis
en
place
des
programmes
et
des
équipements
spéciaux
,
« avec
la
participation
de
ces
peuples ». Le
paragraphe
3 de
cet
article
répond
à
une
importante
requête
« Lorsque
c’est
possible
,
ces
peuples
doivent
assumer
progressivement
la
responsabilité
de
l’organisation
et
du
fonctionnement
de
ces
programmes
spéciaux
de
formation
,
s’ils
en décident
ainsi ».
L’article
27
de
la
convention
,
concernant
les
programmes
généraux
d’éducation
, va
encore
plus
loin
puisque
les
paragraphes
2 et
3 de
cet
article
énoncent
ce
qui
suit :
2
–
L’autorité
compétentdoit
faire
en
sorte
que
la
formation
des
membres
des
peuples
intéressés
et
leur
participation
à
la
formulation
et
à
l’exécution
des
programmes
d’éducation
soient
assurés
afin
que
la
responsabilité
de
la
conduite
des
dites
programmes
puisse
être
progressivement
transférée
à
ces
peuples
s’il
a
lieu.
3
–
De
plus
,
les
gouvernements
doivent
reconnaître
le
droit
de
ses
peuples
de
créer
leurs
propres
institutions
et
moyens
d’éducation
, à
condition
que
ces
institution
répondent
aux
normes
minimales
établies
par
l’autorité
compétente
et
consultation
avec
ces
peuples.
Des
ressources
appropriées
doivent
leur
être
fournies
à
cette
fin ».
L’importance
des
programmes
d’éducation
et
notamment
du
droit
au
contrôle
de
ces
programmes
, ne
saurait
être
sous
estimé
comme
moyen
de
donner
à
ces
peuples
de
renforcer
leur
capacité
à
maîtriser
leur
destin. On
notera
également
que
les
gouvernement
sont
sensés
fournir
les
ressources
nécessaires
à
ce
sujet.
L’éducation
de
ses
citoyens
est
l’une
des
principales
fonctions
de
tout
gouvernement. Le
droit
de
maîtriser
de
l’assurer
,
est
vital
dans
le
gestion
des
responsabilités
en
association
avec
le
gouvernement
,
par
contre
la
façon
dont
l’article
est
libellé
a
pour
objet
de
s’assurer
que
les
gouvernements
nationaux
n’imposent
pas
la
responsabilité
de
l’éducation
à
des
communautés
qui
ne
sont
pas
à même
d’en
supporter
le
coût.
Services
de
santé :
En
ce
qui
concerne
la
santé
, la
convention
contient
les
exigences
suivantes :
1
–
Les
gouvernements
doivent
faire
en
sorte
que
des
services
de
santé
adéquats
soient
mis
à
la
disposition
des
peuples
intéressés
ou
doivent
leur
donner
les
moyens
leur
permettant
d’organiser
et
de
dispenser
de
tels
services
sous
leur
responsabilité
et
leur
contrôle
propres
, de
manière
à
ce
qu’ils
puissent
jouir
du
plus
haut
niveau
possible
de
santé
physique
et
mentale.
2
–
Les
services
de
santé
doivent
être
autant
que
possible
organisés
au
niveau
communautaire.
Ces
services
doivent
être
planifiés
et
administrés
en
coopération
avec
les
peuples
intéressés
et
tenir
compte
de
leurs
conditions
économiques
, géographiques
,
sociales
et
culturelles
,
ainsi
que
de
leurs
méthodes
de
soins
préventifs :
pratiques
de
guérison
et
remèdes
traditionnels.
Tout
comme
pour
les
dispositions
relatives
à
l’éducation
et
à
la
formation
professionnelle
,
cet
article
contient
d’importants
éléments
destinés
à
donner
aux
peuples
indigènes
et
tribaux
la
capacité
à
faire
entendre
leur
voix
,
dans
de
grands
Etats. La
possibilité
de
prévoir
des
systèmes
de
santé
dispensés
soit
sous
l’autorité
du
gouvernement
soit
sous
celle
de
la
communauté
est
un
moyen
important
de
flexibilité
et
de
s’assurer
que
ces
communautés
ont
effectivement
la
possibilité
de
satisfaire
les
besoins
des
peuples
vivant
sur
place.
Quelque
soit
la
solution
choisie
,
ces
besoins
seront
planifiés
et
administrés
en
coopération
avec
ces
communautés.
Conclusions :
Il
convient
toujours
de
se
rappeler
que
l’approche
adoptée
par
la
convention
consiste
à
fixer
des
normes
minimales
, ou
un
seul
au
dessous
duquel
les
droits
des
peuples
indigènes
et
tribaux
ne
doivent
pas
tomber.
Un
des
principes
fondamentaux
des
procédures
de
contrôle
de
l’Oit
,
est
fondé
sur
le
dialogue
et
la
persuasion.
Quand
un
gouvernement
a
ratifié
une
convention
de
l’Oit
il
se
doit
de
fournir
périodiquement
un
rapport
,
qui
sera
ensuite
examiné
dans
le
cadre
des
procédures
de
contrôle
de
l’Oit. La
convention
n°
169
de
l’Oit
s’applique
aux
peuples
indigènes
et
tribaux.
Toutefois
,
plusieurs
autres
convention
de
l’Oit
peuvent
être
utilisées
par
les
peuples
indigènes
et
tribaux.
Henriette
Rasmaussen
« Projet
sur
la
promotion
de
la
politique
de
l’Oit
Sur
les
peuples
indigènes
et
tribaux. (
tasafut
Uttun :
27
janvier
- Février
1999)
Headquarters : Amazigh World (Amadal
Amazigh ), North America, North Africa