Mouvement Tidaf
Communiqué
Réplique à la réponse de l'agent
judiciaire agissant au nom de l'Etat, au sujet de la plainte déposée
auprès du Tribunal administratif de Rabat par 312 citoyens et
associations représentatifs des différentes composantes
de la société marocaine, contre le Ministère de
l'Enseignement, pour discrimination raciale dans le manuel scolaire
d'histoire de la 9éme année secondaire, réduisant
les amazighes à de simples indigènes sans foi, ni sentiments
patriotiques, à la merci de l'intrigue colonialiste visant à
les christianiser et à les assimiler.
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Dans sa réponse, l'agent judiciaire a justifié
l'usage du nom " Dahir berbère " par son adoption et
son utilisation par certains mouvements nationalistes et dans des écrits,
notamment l'ouvrage de Hassan II " le Défi ". Cet argument
a été catégoriquement rejeté par les plaignants
par la voie de leur avocat, pour les motifs suivants :
1-Le Maroc est un Etat de droit, et on ne saurait admettre
que son représentant puisse s'appuyer sur des faits, pour justifier
un acte illégal. L'argument constitue en même temps une
reconnaissance implicite que le nom adopté dont on fait l'apologie
n'est effectivement pas l'appellation légale et officielle du
Dahir, appellation légale et officielle que Monsieur l'agent
judiciaire a abusivement écartée.
2-Lappellation légale du Dahir est textuellement
" Dahir du 16 Mai 1930 (17 Hijja 1348) réglant le fonctionnement
de la justice dans les tribus de coutume berbère, non pourvues
de mahakmas pour l'application chraâ ". Ce Dahir est à
la disposition de Monsieur l'agent judiciaire dans le Journal Officiel
de l'Etat Marocain, numéro 918, du 16 Mai 1930.
3-L'appellation légale du Dahir est incontournable
pour une perception réelle de l'objet du texte . Par conséquent,
toute altération de l'appellation entraîne mutatis mutandis
l'altération de cet objet. L'appellation " Dahir berbère
" induit en erreur puisqu'elle laisse supposer que " les berbères
" étaient les auteurs de ce Dahir, ou qu'il les visait exclusivement,
orientant ainsi l'attention sur les " Berbères ", au
lieu de l'organisation de la justice coutumière, tout en les
accablant d'accusations fallacieuses, pour en faire des boucs émissaires
et dédouaner l'élite makhzanienne de sa grande responsabilité
dans les événements qui ont entraîné la colonisation
du pays, et la collaboration de cette élite sous l'occupation.
Par contre, l'appellation légale permet de saisir
qu'il s'agit, en réalité, d'un texte organisant la justice
coutumière, pris dans le cadre de l'organisation judiciaire de
l'ensemble du territoire chérifien. Et il est pratiquement impossible
d'aborder une étude objective dans ce domaine, en occultant le
vrai nom du Dahir.
4-Le refus de l'utilisation du nom légale du
Dahir est d'une très grande gravité, puisqu'il est le
fait du représentant de l'Etat, garant du respect et de l'application
de la loi, agissement inadmissible quelle qu'en soit la justification,
compte tenu du fait qu'un texte de loi ne peut être modifié
que par un autre texte de même niveau, et que le changement de
nom est une modification.
Par conséquent, en l'absence du respect de cette
règle, seule l'appellation légale est obligatoirement
utilisée, à l'exception de toute autre; règle à
laquelle doit se soumettre tout Etat qui se respecte, et qui se considère
comme un Etat de droit. En La transgressant, Monsieur l'agent judiciaire,
s'est mis hors la loi, et s'est en outre trouvé dans l'incapacité
d'aborder le Dahir ou de se référer à ses dispositions
pour corroborer la thèse avancée dans le manuel scolaire.
Pour la bonne raison que le Dahir qui porte l'épithète
" berbère " n'est que le fruit de l'imagination malsaine
de ses auteurs, contrairement au Dahir du 16 Mai 1930, qui fut appliqué
pendant un quart de siècle, et dont on peut consulter les dossiers
concernant son application, auprès des instances compétentes
à l'époque, pour tirer des conclusion.
5-Le Parti de l'Istiqlal, qui compte encore parmi ses
membres certains inventeurs de la supercherie du " Dahir berbère
", que ce parti considère comme son mythe fondateur, et
qui a profité de son emprise hégémonique sur la
scène politique nationale à l'aube de l'indépendance,
pour imposer cette supercherie dans le cursus scolaire, afin de l'ancrer
dans les esprits, a déclaré solennellement par la voie
de son organe officiel " al Alam " No. 18624 du 16 Mai 2001,
à l'occasion de la commémoration de l'évènement,
que le nom des Imazighen a été injustement collé
au " Dahir ", et qu'il est équitable de l'appeler désormais
" Dahir colonial ". Ce fut la dernière fois que ce
journal commémora l'évènement, suivi en cela par
les autres publications dites nationales.
6-Pour toute ces raisons, les plaignants réitèrent
que l'attitude de l'agent judiciaire est contraire à la loi,
et nécessite une condamnation, d'autant plus qu'il n'est pas
sensé ignorer le contenu raciste de l'idéologie véhiculée
par l'appellation " Dahir berbère ", visant essentiellement
à discréditer les amazighes, en induisant les citoyens
en erreur, pour leur faire croire que le Dahir portant organisation
de la justice coutumière, n'avait d'autres objectifs que la séparation
des arabes et des " berbères ", en écartant
ceux-ci de l'Islam, pour les christianiser et les assimiler ensuite.
TIDAF