Algerie

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TITRE I:
DES PRINCIPES FONDAMENTAUX D'ORGANISATION
DE LA SOCIETE ALGERIENNE

 

Chapitre I: De La Republique


Article 1er.__ L'Algérie est une République Démocr
atique et Populaire. Elle est une et indivisible.
L'etat algerien est socialiste

Art. 2.__L'Islam est la religion de l'Etat.

Art. 3.__L'Arabe est la langue nationale et officielle.
L'etat oeuvre a generaliser l'utilisation de la langue nationale au plan officiel.

Art. 4.__ La capitale de la République est ALGER.
L'hymne national, les caracteristiques du sceau de l'Etat et du drapeau sont definis par la loi.

Art. 5.__La souverainete nationale appartient au peuple qui l'excerce par la voie de referendum ou par l'intermediairede ses representants elus.

Art. 6.__La Charte nationale est la source fondamentale de la politique de la nation et des lois de l'Etat.
Elle est la source de reference ideologique et politique pourles institutions du Parti et de l'Etat a tous les niveaux.
La Charte nationale est egalement un instrument de reference pour toute interpretation des dispositions de la Constitution.

Art. 7.__ L'assemblee populaire est l'institution de base de l'Etat. Elle constitue le cadre lans lequel s'exprime la volontepopulaire et se realise la democratie.
Elle est l'assise fondamentale de la decentralisation ainsi que de la participation des masses populaires a la gestion des affaires publiques a tous les niveaux.

Art. 8.__ Dans leur composition, les Assemblees populaires elues sont representatives des forces sociales de la Revolution.
La majorite, au sein des Assemblees populaires elues, est composee de travailleurs et de paysans.
Est qualifiee de travailleur toute personne qui vit du produit de son travail qu'il soit intellectuel ou manuel et n'emploie pas a son profit d'autres travailleurs dans son activite professionnelle.

Art. 9.__Les representans du peuple doivent repondre aux criteres de competence, d'integrite et d'engagement.
La representation du peuple est incompatible avec la richesse ou la possession d'affaires.


Chapitre II: Du Socialisme

Art. 10.__L'option irreversible du peuple,souverainement exprimee dans la Charte nationale, est le socialisme, seule voie capable de parachever l'independence nationale.
Le socialisme, entendu conformement a la lettre et a l'esprit de la Charte nationale, est un approfondissement de la Revolution du 1er NOVEMBRE 1954 et son aboutissement logique.
La revolution algerienne est socialiste. Elle vise a la suppression de l'exploitation de l'homme par l'homme. Sa devise est : (( Par le peuple et pour le Peuple)).

Art. 11.__ Le socialisme se propse d'assurer le developpement du pays, de faire des travailleurs et des paysans des producteurs conscients et responsables, d'etablir la justice sociale et de favoriser l'epanouissement citoyen.
La Revolution socialiste se fixe comme linges d'action essentielles d'accelere la promotion de l'homme aux conditions d'une existence conforme aux normes de la vie moderne et de donner a l'Algerie une base socio-economique liberee de l'exploitation et du sous-developpement.
Le systeme socio-economique sur lequel repose le socialisme fera l'objet de perfectionnements continus de facon a le faire beneficier, des avantages du progres scientifique et technique.

Art. 12.__Le socialisme vise trois objectifs:
1) la consolidation de l'independance nationale,
2) l'instauration d'une societe affranchie de l'exploitation de l'homme par l'homme,
3) la promotion de l'homme et son libre epanouissement.
Les institutions du Parti et de l'Etat ont pour mission de realiser ces objectifs qui sont indissociables et complementaires.

Art. 13.__La socialisation des moyens de production constitue la base fondamentale du socialisme et la propriete d'Etat represente la forme la plus elevee de la propiete sociale.

Art. 14.__ La propriete d'Etat se definit comme la propriete detenue par la collectivite nationale dont l'Etat est l'emanation.
Elle est etablie de maniere irreversible sur les terres pastorales, sur les terres agricoles ou a vocation agricole nationalisees, sur les forets, les eaux, le sous-sol, les mines et les carrieres, les sources naturelles d'energie, les richesses minerales, naturelles et vivantes du plateau continental et de la zone economique exclusive.
Sont en outre propriete de l'Etat, de maniere irreversible toutes les entreprises, banques, assurances et installations nationalisees ainsi que les transports ferroviaires, maritimes et aeriens, les ports et les voies de communication, les postes telegraphes et telephones, la television et la radio-diffusion, les principaux moyens de transports terrestres et l'ensemble des usines, des entreprises et des installations economiques, sociales et culturelles que l'Etat aou aura realisees, developpees ou acquises.
Le monople de l'Etat est etabli de maniere irreversible sur le commerce exterieur et sur le commerce de gros.
L'excercise de ce monople se fait dans le cadre de la loi.

Art. 15.__ Les entreprises socialistes, auxquelles l'Etat confie la mise en valeur, l'exploitation ou le developpment d'une partie de son patrimoine, doivent porter dans leur bilan, suivant les dispositions de la loi, la valeur des actifs correspondant a la valeur du patrimoine qui leur est confie.
L'amortisement et, eventuellement, la reevaluation de la valeur de ces actifs se font selon des regles et des modalites fixees par la legislation.

Art. 16.__ La propriete individuelle des biens a usage personnel ou familial est garantie.
La propriete privee non exploiteuse, telle que definie par la loi, fait partie intergrante de la nouvelle organisation sociale.
La propriete privee, notamment dans l'activite economique, doit concourir au developpement du pays et avoir une utilite sociale. Elle est garantie dans le cadre de la loi.
Le droit d'heritage est garanti.

Art. 17.__L'expropriation ne peut intervenir que dans le cadre de la loi. Elldonne lieu a une indemnite juste et equitable.
Aucune convention internationalene saurait etre opposee a la mise en oeuvre d'une mesure d'expropriation pour cause d'utilite publique.

Art. 18.__ La Revolution culturelle, la Revolution agraire, la Revolution industrielle, l'equilibre regional et les formes socialistes de gestion, constituent les axes fondamentaux de l'edification du socialisme.

Art. 19.__ La Revolution culturelle a notamment pour objectifs:
a) d'affirmer l'identite nationaleet de favoriserle developpement culturel;
b) d'elever le niveau de l'instruction et de la competence technique de la nation;
c) d'adopter un style de vie en harmonie avec la morale islamique et les principes de la Revolution socialiste, tels que definis par la Charte nationale;
d) de motiver les masses pour les mobiliser et les organiser dans la lutte pour le developpement socio-economique du pays et pour la defense dea acquis de la Revolution socialiste;
e) d'assurer une prise de conscience sociale et une action adequate en vue de transformer les structures archaiques et injustes de la societe;
f) de combattre les fleaux sociax et de lutter contre les mefaits de la bureaucratie;
g) de bannir le comportement feodal, le regionalisme, le nepotisme et toutes les deviations contre-revolutionnaires.

Art. 20.__ La Revolution agraire cree un nouveau modele de societe qui prefigure une Algerie dont les differentes regions urbaines et rurales se developperont de faconharmonieuse.
La Revolution agraire a pour objectif:
a) de detruirelesfondements materiels et les concepts anti-sociaux de l'exploitation de l'homme par l'homme;
b) de briser les liens de l'ancien ordre economique de dependance et d'exploitation;
c) de jeter les bases de nouveaux rapports sociaux dans le milieu rural;
d) d'eliminer les disparites entre la ville et la campagne, notamment par la construction de villages socialistes;
e) d'instituer le travail productif en tant qu'assise centrale de l'organisation economique dans les campagnes.

Art. 21.__ La Revolution industrielle vise, outre la croissance economique, la transformation de l'homme, l'elevation de son niveau technique et scientifique et la refonte de la societe, en meme temps qu'elle agit pour remodeler le visage du territoire.
La Revolution industrielle s'inscrit dans une perspective socialiste qui lui donne sa signification profonde et ses dimensions politiques.

Art. 22.__La politique d'equilibre regional est une option fondamentale. Elle vise a mettre fin aux disparites regionales et a provouvoir en priorite les communes les plus desheritees pour assurer un developpement national harmonieux.

Art. 23.__ Les formes socialistes de gestion des entreprises constituent un facteur d'emancipation des travailleurs. Ceux-ci, par leur participation a la gestion, assument des responsabilites reelles en tant que producteurs conscients de leurs droits et de leurs devoirs.

Art. 24.__ La societe est fondee sur le travail. Elle abolit radiclement le parasitisme. Elle est regie par le principe socialiste : (( De chacun selon ses capacites, a chacun selon son travail )) .
Le travail est la condition essentielle du developpement du pays et la source par laquelle le citoyen assure ses moyens d'existence.
Il est assigne en tenant compte des exigences de l'economie et de la societe, du choix du travailleur, de meme que des aptitudes et de la qualification de celui-ci.


Chapitre III: De L'Etat

Art. 25.__ La souverainete de l'Etat algerien s'exerce sur la totalite de son espace terrestre, de son espace aerien et de ses eaux territorilaes.
Elle s'exerce egalement sur les ressources de toutes natures situees sur ou dans son plateau continental et sa zone economique exlusive.

Art. 26.__ L'Etat tire son autorite de la volonte populaire.
Il est au service exclusif du peuple.
Il quise sa raison d'etre et son efficience dans l'adhesion populaire.

Art. 27.__ L'Etat est democratique dans ses objectifs et dans son fonctionnement.
La participation active du peuple a l'edification economique, sociale et culturelle, a l'administration et au controle de l'Etat est un imperatif de la Revolution.

Art. 28.__ L'objectif de l'Etat socialiste algerien est la transformation radicale de la societe sur la base des principes de l'organization socialiste.

Art. 29.__ L'Etat transforme les rapports de production, dirige l'economie nationale et assure son developpement sur la base d'une planification scientifique dans sa conception, democratique dans son elaboration, impertive dans son application.
L'Etat organise la production et determine la repartition du produit national. Il est l'agent principal de la reonte de l'economie et de l'ensemble des rapports sociaux.

Art. 30.__Le plan national doit assurer le developpement integre et harmonieux de toutes les regions et de tous les secteurs d'activite. Il realise l'efficacite de l'emploi de toutes les forces productives, l'accroissement du produit national et sa juste repartition, ainsi que l'amelioration du niveau de vie du peuple algerien.

Art. 31.__ L'elaboration du Plan national est democratique.
Le peuple y participe par l'intermediaire de ses assemblees elues a l'echelle de la commune, de la wilaya et du pays, ainsi que par les assemblees de travailleurs et les organisations de masse.
La mise en oeuvre du Plan national doit etre decentralisee sans prejudice de la coordination centrale au niveau des hautes instances du Parti et de l'Etat.

Art. 32.__ Pour gere la propriete de la collectivite nationale, l'Etat cree des entreprises qui developpent leurs activites selon les interets du peuple et les objectifs du Plan national.
Conformement aux orientations du Plan national, les entreprises realisent une accumulation au profit du patrimoine qui leur est confie et a celui de la communaute nationale.

Art. 33.__ L'Etat est resopnsable des conditions d'existence de chaque citoyen.
Il assure la satisfaction de ses besoins materiels et moraux, en particulier ses exigences de dignite et de securite.
Il a pour objectif de libere le citoyen de l'exploitation, du chomage, de la maladie et de l'ignorance.
Il assure la protection de ses citoyens a l'etranger.

Art. 34.__ L'organisation de l'Etat repose sur le principe de la decentralisation fondee sur la democratisation des instituions et la participation effective des masses populaires a la gestion des affaires publiques.

Art. 35.__ La decentralisation est fondee sur une repartition judicieuse des competences et des taches qui correspondent a une division rationnelle de la responsabilite dans le cadre de l'unite de l'Etat.
Elle vise a donner aux collectivites territoriales les moyens humains et materiels et la responsabilite de promouvoir ells-memes le developpement de leur region en complement des efforts entrepris par la nation.

Art. 36.__ Les collectivites territoriales sont la wilaya et la commune.
La commune est la collectivite territoriale politique, adminstrative, economique, sociale et culturelle de base.
L'organisation territoriale et le decoupage administratif du territoure relevent de la loi.

Art. 37.__ Les fonctions au service de l'Etat ne sont pas un privilege. Elles constituent une charge.
Les agents de l'Etat doivent prendre exclusivement en consideration les interets du peuple et le bien public. L'excercice des charges publiques ne peut en aucun cas devenir une source d'enrichissement, ni un moyen de servir des interets prives.

Art. 38.__ L'acces aux responsabilites au sein de l'Etat est ouvert aux citoyens qui repondent aux criteres de competence, d'integrite et d'engagement, qui vivent uniquement de leur salaire et ne d'adonnent, in directement ni par personne interposee, a uncune activite lucrative.


Chapitre IV: Des Libertes Fondamentales
et Des Droits de l'Homme et du Citoyen

Art. 39.__Les libertes fondamentales et les droits de l'homme et du citoyen sont garantis.
Tous les citoyens sont egaux en droits et en devoirs.
Toute discrimination fondee sur les prejuges de sexe, de race ou de metier, est proscrite.

Art. 40.__ La loi est la meme pour tous, qu'elle protege, qu'elle contraigne, ou qu'elle reprime.

Art. 41.__ L'Etat assure l'egalite de tous les citoyens en supprimant les obstacles d'ordre economique, social et culturel qui limitent en fait l'egalite entreles citoyens entravent l'epanouissement de la personne humaine et empechent la participation effective de tous les citoyens a l'organisation politique, economique, sociale et culturelle.

Art. 42.__ Tous les droits politques, economiques, sociaux et culturels de la femme algerienne sont garantis par la Constitution.

Art. 43.__ La nationalite algerienne estdefinie par la loi.
Les conditions d'acquisition, de conservation, de perte et de decheance de cette nationalite sont determinees par la loi.

Art. 44.__ L'egal acces a tous les emplois au sein de l'Etat et des organismes qui en relevent, est garanti a tous les citoyens, sans autres conditions que celles du merite et dces aptitudes.

Art. 45.__Nul ne peut=etre tenu pour coupable si ce n'est en vertu d'une loi dument promulguee anterieurement a l'acte incrimine.

Art. 46.__ Au regard de la loi, toute personne est presumee innocente jusqu'a l'etablissement de sa culpabilite par une juridiction reguliere et avec toutes les garanties exigees par la loi.

Art. 47.__ L'erreur judiciaire entraine reparation par l'Etat.
La loi determine les conditions et modalites de reparation.

Art. 48.__ L'Etat garantit l'inviolabilite de la personne.

Art. 49.__ La vie privee et l'honneur du citoyen sont inviolables et proteges par la loi.
Le secret de la correspondance et de la communication privees, ous toutes leurs formes, est garanti.

Art. 50.__ L'Etat garantit l'inviolabilite du domicile. Nulle perquisition ne peut avoir lieu qu'en vertu de la loi et dans le respect de celle-ci.
La perquisition ne quet intervenir que sur ordre ecrit emanant de l'autorite judiciaire competente.

Art. 51.__ Nul ne peut etre poursuivi, arrete ou detenu que dans les cas dtermines par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites.

Art. 52.__ En matiere d'enquete penale, la garde a vue ne peut exceder quarante-huit heures.
La prolongation du delai de garde a vue ne peut avoir lieu, exceptionnellement, que dans les conditions fixees par la loi.
A l'expiration du delai de garde a vue, il est obligatoirement procede a l'examen medical de la personne retenue si celle-ci le demande. Elle sera informee de cette faculte.

Art. 53.__ La liberte de conscience et d'opinion est inviolable.

Art. 54.__ La liberte le la creation intellectuelle, artistique et scientifique est garantie un citoyen dans le cadre de la loi.
Ses droits d'auteur sont proteges par la loi.

Art. 55.__ Les libertes d'expression et de reunion sont garanties. Elles ne sauraient etre invoquees pour saper les fondements de la Revolution socialiste.
Elles sont exercees sous reserve des dispositions de l'article 73 de la Constitution.

Art. 56.__ La liberte d'association est reconnue.
Elle s'exerce dans le cadre de la loi.

Art. 57.__ Tout citoyen jouissant de la plenitude de ses droits civils et politiques a le droit de circuler librement en tout lieu du territoire national.
Le droit de sortie du territoire national est garanti dans le cadre de la loi.

Art. 58.__ Tout citoyen remplissant les conditons legales est electeur et eligible.

Art. 59.__ Le droit au travail est garanti conformement a l'article 24 de la Constitution.
Le travailleur assume sa fonction productive comme un devoir et un honneur.
Le droit de prendre une part du revenu nationalest lie a l'obligation de travailler.
Les remunerations, fondees sur le principe (( A travail egal, salaire egal )), sont determinees en fonction de la qualite et de la qunatite du travail effectivement accompli.
La recherche d'une meilleure productivite est un objectif permanent dans la societe socialiste.
L'encouragement au travail et a la productivite peut etre assure par la mise en oeuvre de stimulants d'ordre maoral et par un systeme approprie d'interessement matercollectif et individuel.

Art. 60.__ Le droit syndical est reconnu a tous les travailleurs ; il s'exerce dans le cadre de la loi.
Art. 61.__ Les relations de travail dans le secteur socialiste sont regies par les dispositions legales et reglementaires relatives aux formes socialistes de gestion.
Dans le secteur prive, le droit de greve est reconnu. Son exercice est reglemente par la loi.
Art. 62.__ L'Etat garantit le droit a la protection, a la securite et a l'hygiene dans le travail.

Art. 63.__Le droit au repos est garanti.
La loi en determine les modalites d'exercice.

Art. 64.__ Dans le cadre de la loi, l'Etat assure les conditons de vie des citoyens qui ne peuvent pas encore, qui ne peuvent plus ou ne pourront jamais travailler.

Art. 65.__ La famille est la cellule de base de la societe. Elle beneficie de la protection de l'Etat et de la societe.
L'Etat protege la maternite, l'enfance, la jeunesse et la vieillesse par une politique et des institutions appropriees.

Art. 66.__ Tout citoyen a droit a l'instruction.
L'instruction est gratuite. Elle est obligatoire pour la duree de l'ecole fondamentale dans les conditions fixees par la loi.
L'Etat assure l'exercice egal du droit a l'instruction.
L'Etat organise l'enseignement.
Il veille a l'egal acces de tous a l'instruction, a la formation professionnelle et a la culture.

Art. 67.__Tous les citoyens ont droit a la protection de leur sante.
Ce droit est assure par un service de sante general et gratuit, l'extension de la medecine preventive, l'amelioration constante des conditions de vie et de travail ainsi que par la promotion de l'education physique, des sports et des loisirs.

Art. 68.__ Tout etranger, qui se trouve regulierement sur le territoire national, jouit de la protection accordee aux personnes et aux biens conformement a la loi et aux traditions d'hospitalite du peuple algerien.

Art. 69.__ Nul ne peut etre extrade du territoire national si ce n'est en vertu et en application de la loi d'extradition.

Art. 70.__ En aucun cas, un refugie politique, beneficiant legalement du droit d'asile, ne peut etre livre ou extrade.

Art. 71.__Les infractions commises a l'encontre des droits et libertes ainsi que les atteintes physiques ou morales a l'integrite de l'etre humain, sont reprimees conformement a la loi.
L'aide de l'etat est garantie au citoyen pour la defense de sa liberte et de l'inviolabilite de sa personne.

Art. 72.__L'abus d'autorite est reprime par la loi.

Art. 73.__ La loi fixe les conditions de decheance des droits et libertes fondamentaux de quiconque fait usage de ces droits et libertes en vue de porter atteinte a la Constitution, aux interets essentiels de la collectivite nationale, a l'unite du peuple et du territoire national, a la securite interieure et exterieure de l'Etat, et a la Revolution socialiste.


Chapitre V: Des Devoirs du Citoyen


Art. 74.__ Toute personne est tenue de respecter la Constitution et de se conformer aux lois et reglements de la Republique.
Nul n'est cense ignore la loi.

Art. 75.__ Par son travail et son comportement, tout citoyen a le devoir de proteger la propriete publique et les interets de la collectivite nationale, de respecter les acquis de la Revolution socialiste et d'elever, conformement a sa capacite, le niveau de vie du peuple.

Art. 76.__ L'engagement du citoyen envers la patrie et l'obligation de contribuer a sa defense constituent des devoirs permanents.
Tout citoyen doit remplir loyalement ses obligations vis-a-vis de la collectivite nationale.

Art. 77.__ Tout citoyen a le devoir de proteger et de sauvegarder l'independance du pays, sa souverainete et l'integrite de son territoire national.
La trahison, l'espionage, le passage a l'ennemi, ainsi que toutes les infractions commises au prejudice de la securite de l'Etat, sont reprimes avec toute la riguerur de la loi.

Art. 78.__ Les citoyens sont egaux devant l'impot. Chacun est tenu de contribuer, selon ses moyens et dans le cadre de la loi, aux depenses publiques pour la satisfaction des besoins sociaux du peuple et pour le developpement et la securite du pays.
Nul impot, contribution, taxe ou droit d'aucune sorte ne peut etre institue avec effet retroactif.

Art. 79.__ La loi sanctionne le devoir des parents dans l'education et la protection de leurs enfants, ainsi que le devoir des enfants dans l'aide et l'assistance a leurs parents.

Art. 80.__Tout citoyen est tenu de faire preuve de discipline civique et de respecter les droits, les liberes ainsi que la dignite d'autrui.

Art. 81.__ La femme doit participer pleinement a l'edification socialiste et au developpement national.


Chapitre VI: De L'armee Nationale Populaire

Art. 82.__ L'Armee Nationale Populaire, heritiere de l'Armee de Liberation Nationale et bouclier de la Revolution, a pour mission permanente de sauvegarder l'independance et la souverainete nationales. Elle est chargee d'assurer la defense de l'unite et de l'integrite territoriale du pays, ainsi que la protection de son espace aerien et terrestre, de ses eaux territoriales, de son plateau continental et de sa zone economique exclusive.
L'Armee Nationale Populaire, instrument de la Revolution, participe au developpement du pays et a l'edification du socialisme.

Art.83.__ Le facteur populaire est un element decisif de la defense nationale.
L'Armee Nationale Populaire est l'organisme permanent de defense autour duquel s'articulent l'organisation et le renforcement de la defense nationale.

Art. 84.__ Le Service national est un devoir et un honneur.
Il est organise pour repondre aux imperatifs de defense nationale, pour assurer la promotion sociale et culturelle du plus grand nombre et contribuer au developpement du pays.

Art. 85.__ Les moudjahidine et leurs ayants-droit sont l'objet d'une protection particuliere de l'Etat.
La garantie des droits intrinseques des moudjahidine et de leurs ayants-droit et la sauvegarde de leur dignite sont une obligation de l'Etat et de la societe.


Chapitre VII: Des Principes de Politique Etrangere


Art. 86.__La Republique Algerienne souscrit aux principes et objectifs figurant dans les Chartes des Nations Unies, de l'Organisation de l'Unite Africaine et de la Ligue Arabe.

Art. 87.__ L'unite des peuples arabes est inscrite dans la communaute de destin de ces peuples.
La ou les conditions sont mures pour une unite fondee sur la liberation des masses populaires, l'Algerie s'engage a promouvoir des formules d'union, d'integration ou de fusion susceptibles de repondre pleinement aux aspirations legitimes et profondes des peuples arabes.
L'unite des peuples maghrebins, concue au profit des masses populaires, s'identifie a une option fondamentale de la Revolution algerienne.

Art. 88.__ La realisation des objectifs de l'Organisation de l'Unite Africaine, la promotion de l'unite entre les peuples du continent, constituent un imperatif historique et s'inscrivent comme une constante de la politique la Revolution algerienne.

Art. 89.__ Conformement aux Chartes des Nations Unies, de l'Organisation de l'Unite Africaine et de la Ligue Arabe, la Republique Algerienne se defend de recourir a la guerre pour proter atteinte a la souverainete legitime et a la liberte d'autres peuples.
Elle s'efforce de regler les differends internationaux par des moyens pacifiques.

Art. 90.__Fidele aux principes et aux buts du non alignement, l'Algerie milite pour la paix, la coexistence pacifique et la non-ingerence dans les affaires interieures des Etats.

Art. 91.__ En aucun cas, il ne peut etre abandonne une partie du territoire national.

Art. 92.__ La lutte contre le colonialisme, le neo-colonialisme, l'imperialisme et la discrimination raciale, constitue un axe fondamental de la Revolution.
La solidarite de l'Algerie avec tous les peuples d'Afrique, d'Asie et d'Amerique Latine dans leur combat pour la liberation politique et economique, leur droit a l'autodetermination et a l'independance, est une dimension essentielle de la politique nationale.

Art. 93.__ Le renforcement de la cooperation internationale et le developpement de relations amicales entre les Etats sur la base de l'egalite, de l'interet mutuel et de la non-ingerence dans les affaires interieures, sont des principes de base de la politique nationale.

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