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TITRE I:
DES PRINCIPES FONDAMENTAUX
D'ORGANISATION
DE LA SOCIETE ALGERIENNE
Chapitre I: De La Republique
Article 1er.__ L'Algérie est une République Démocratique et Populaire. Elle est une et
indivisible.
L'etat algerien est socialiste
Art. 2.__L'Islam est la religion de l'Etat.
Art. 3.__L'Arabe est la langue nationale et officielle.
L'etat oeuvre a generaliser l'utilisation de la langue nationale
au plan officiel.
Art. 4.__ La capitale de la République est ALGER.
L'hymne national, les caracteristiques du sceau de l'Etat et du
drapeau sont definis par la loi.
Art. 5.__La souverainete nationale appartient au peuple qui l'excerce
par la voie de referendum ou par l'intermediairede ses representants
elus.
Art. 6.__La Charte nationale est la source fondamentale de la
politique de la nation et des lois de l'Etat.
Elle est la source de reference ideologique et politique pourles
institutions du Parti et de l'Etat a tous les niveaux.
La Charte nationale est egalement un instrument de reference pour
toute interpretation des dispositions de la Constitution.
Art. 7.__ L'assemblee populaire est l'institution de base de l'Etat.
Elle constitue le cadre lans lequel s'exprime la volontepopulaire
et se realise la democratie.
Elle est l'assise fondamentale de la decentralisation ainsi que
de la participation des masses populaires a la gestion des affaires
publiques a tous les niveaux.
Art. 8.__ Dans leur composition, les Assemblees populaires elues
sont representatives des forces sociales de la Revolution.
La majorite, au sein des Assemblees populaires elues, est composee
de travailleurs et de paysans.
Est qualifiee de travailleur toute personne qui vit du produit
de son travail qu'il soit intellectuel ou manuel et n'emploie
pas a son profit d'autres travailleurs dans son activite professionnelle.
Art. 9.__Les representans du peuple doivent repondre aux criteres
de competence, d'integrite et d'engagement.
La representation du peuple est incompatible avec la richesse
ou la possession d'affaires.
Chapitre II: Du Socialisme
Art. 10.__L'option irreversible du peuple,souverainement
exprimee dans la Charte nationale, est le socialisme, seule voie
capable de parachever l'independence nationale.
Le socialisme, entendu conformement a la lettre et a l'esprit
de la Charte nationale, est un approfondissement de la Revolution
du 1er NOVEMBRE 1954 et son aboutissement logique.
La revolution algerienne est socialiste. Elle vise a la suppression
de l'exploitation de l'homme par l'homme. Sa devise est : (( Par
le peuple et pour le Peuple)).
Art. 11.__ Le socialisme se propse d'assurer le developpement
du pays, de faire des travailleurs et des paysans des producteurs
conscients et responsables, d'etablir la justice sociale et de
favoriser l'epanouissement citoyen.
La Revolution socialiste se fixe comme linges d'action essentielles
d'accelere la promotion de l'homme aux conditions d'une existence
conforme aux normes de la vie moderne et de donner a l'Algerie
une base socio-economique liberee de l'exploitation et du sous-developpement.
Le systeme socio-economique sur lequel repose le socialisme fera
l'objet de perfectionnements continus de facon a le faire beneficier,
des avantages du progres scientifique et technique.
Art. 12.__Le socialisme vise trois objectifs:
1) la consolidation de l'independance nationale,
2) l'instauration d'une societe affranchie de l'exploitation de
l'homme par l'homme,
3) la promotion de l'homme et son libre epanouissement.
Les institutions du Parti et de l'Etat ont pour mission de realiser
ces objectifs qui sont indissociables et complementaires.
Art. 13.__La socialisation des moyens de production constitue
la base fondamentale du socialisme et la propriete d'Etat represente
la forme la plus elevee de la propiete sociale.
Art. 14.__ La propriete d'Etat se definit comme la propriete detenue
par la collectivite nationale dont l'Etat est l'emanation.
Elle est etablie de maniere irreversible sur les terres pastorales,
sur les terres agricoles ou a vocation agricole nationalisees,
sur les forets, les eaux, le sous-sol, les mines et les carrieres,
les sources naturelles d'energie, les richesses minerales, naturelles
et vivantes du plateau continental et de la zone economique exclusive.
Sont en outre propriete de l'Etat, de maniere irreversible toutes
les entreprises, banques, assurances et installations nationalisees
ainsi que les transports ferroviaires, maritimes et aeriens, les
ports et les voies de communication, les postes telegraphes et
telephones, la television et la radio-diffusion, les principaux
moyens de transports terrestres et l'ensemble des usines, des
entreprises et des installations economiques, sociales et culturelles
que l'Etat aou aura realisees, developpees ou acquises.
Le monople de l'Etat est etabli de maniere irreversible sur le
commerce exterieur et sur le commerce de gros.
L'excercise de ce monople se fait dans le cadre de la loi.
Art. 15.__ Les entreprises socialistes, auxquelles l'Etat confie
la mise en valeur, l'exploitation ou le developpment d'une partie
de son patrimoine, doivent porter dans leur bilan, suivant les
dispositions de la loi, la valeur des actifs correspondant a la
valeur du patrimoine qui leur est confie.
L'amortisement et, eventuellement, la reevaluation de la valeur
de ces actifs se font selon des regles et des modalites fixees
par la legislation.
Art. 16.__ La propriete individuelle des biens a usage personnel
ou familial est garantie.
La propriete privee non exploiteuse, telle que definie par la
loi, fait partie intergrante de la nouvelle organisation sociale.
La propriete privee, notamment dans l'activite economique, doit
concourir au developpement du pays et avoir une utilite sociale.
Elle est garantie dans le cadre de la loi.
Le droit d'heritage est garanti.
Art. 17.__L'expropriation ne peut intervenir que dans le cadre
de la loi. Elldonne lieu a une indemnite juste et equitable.
Aucune convention internationalene saurait etre opposee a la mise
en oeuvre d'une mesure d'expropriation pour cause d'utilite publique.
Art. 18.__ La Revolution culturelle, la Revolution agraire, la
Revolution industrielle, l'equilibre regional et les formes socialistes
de gestion, constituent les axes fondamentaux de l'edification
du socialisme.
Art. 19.__ La Revolution culturelle a notamment pour objectifs:
a) d'affirmer l'identite nationaleet de favoriserle developpement
culturel;
b) d'elever le niveau de l'instruction et de la competence technique
de la nation;
c) d'adopter un style de vie en harmonie avec la morale islamique
et les principes de la Revolution socialiste, tels que definis
par la Charte nationale;
d) de motiver les masses pour les mobiliser et les organiser dans
la lutte pour le developpement socio-economique du pays et pour
la defense dea acquis de la Revolution socialiste;
e) d'assurer une prise de conscience sociale et une action adequate
en vue de transformer les structures archaiques et injustes de
la societe;
f) de combattre les fleaux sociax et de lutter contre les mefaits
de la bureaucratie;
g) de bannir le comportement feodal, le regionalisme, le nepotisme
et toutes les deviations contre-revolutionnaires.
Art. 20.__ La Revolution agraire cree un nouveau modele de societe
qui prefigure une Algerie dont les differentes regions urbaines
et rurales se developperont de faconharmonieuse.
La Revolution agraire a pour objectif:
a) de detruirelesfondements materiels et les concepts anti-sociaux
de l'exploitation de l'homme par l'homme;
b) de briser les liens de l'ancien ordre economique de dependance
et d'exploitation;
c) de jeter les bases de nouveaux rapports sociaux dans le milieu
rural;
d) d'eliminer les disparites entre la ville et la campagne, notamment
par la construction de villages socialistes;
e) d'instituer le travail productif en tant qu'assise centrale
de l'organisation economique dans les campagnes.
Art. 21.__ La Revolution industrielle vise, outre la croissance
economique, la transformation de l'homme, l'elevation de son niveau
technique et scientifique et la refonte de la societe, en meme
temps qu'elle agit pour remodeler le visage du territoire.
La Revolution industrielle s'inscrit dans une perspective socialiste
qui lui donne sa signification profonde et ses dimensions politiques.
Art. 22.__La politique d'equilibre regional est une option fondamentale.
Elle vise a mettre fin aux disparites regionales et a provouvoir
en priorite les communes les plus desheritees pour assurer un
developpement national harmonieux.
Art. 23.__ Les formes socialistes de gestion des entreprises constituent
un facteur d'emancipation des travailleurs. Ceux-ci, par leur
participation a la gestion, assument des responsabilites reelles
en tant que producteurs conscients de leurs droits et de leurs
devoirs.
Art. 24.__ La societe est fondee sur le travail. Elle abolit radiclement
le parasitisme. Elle est regie par le principe socialiste : ((
De chacun selon ses capacites, a chacun selon son travail )) .
Le travail est la condition essentielle du developpement du pays
et la source par laquelle le citoyen assure ses moyens d'existence.
Il est assigne en tenant compte des exigences de l'economie et
de la societe, du choix du travailleur, de meme que des aptitudes
et de la qualification de celui-ci.
Chapitre III: De L'Etat
Art. 25.__ La souverainete de l'Etat algerien s'exerce sur
la totalite de son espace terrestre, de son espace aerien et de
ses eaux territorilaes.
Elle s'exerce egalement sur les ressources de toutes natures situees
sur ou dans son plateau continental et sa zone economique exlusive.
Art. 26.__ L'Etat tire son autorite de la volonte populaire.
Il est au service exclusif du peuple.
Il quise sa raison d'etre et son efficience dans l'adhesion populaire.
Art. 27.__ L'Etat est democratique dans ses objectifs et dans
son fonctionnement.
La participation active du peuple a l'edification economique,
sociale et culturelle, a l'administration et au controle de l'Etat
est un imperatif de la Revolution.
Art. 28.__ L'objectif de l'Etat socialiste algerien est la transformation
radicale de la societe sur la base des principes de l'organization
socialiste.
Art. 29.__ L'Etat transforme les rapports de production, dirige
l'economie nationale et assure son developpement sur la base d'une
planification scientifique dans sa conception, democratique dans
son elaboration, impertive dans son application.
L'Etat organise la production et determine la repartition du produit
national. Il est l'agent principal de la reonte de l'economie
et de l'ensemble des rapports sociaux.
Art. 30.__Le plan national doit assurer le developpement integre
et harmonieux de toutes les regions et de tous les secteurs d'activite.
Il realise l'efficacite de l'emploi de toutes les forces productives,
l'accroissement du produit national et sa juste repartition, ainsi
que l'amelioration du niveau de vie du peuple algerien.
Art. 31.__ L'elaboration du Plan national est democratique.
Le peuple y participe par l'intermediaire de ses assemblees elues
a l'echelle de la commune, de la wilaya et du pays, ainsi que
par les assemblees de travailleurs et les organisations de masse.
La mise en oeuvre du Plan national doit etre decentralisee sans
prejudice de la coordination centrale au niveau des hautes instances
du Parti et de l'Etat.
Art. 32.__ Pour gere la propriete de la collectivite nationale,
l'Etat cree des entreprises qui developpent leurs activites selon
les interets du peuple et les objectifs du Plan national.
Conformement aux orientations du Plan national, les entreprises
realisent une accumulation au profit du patrimoine qui leur est
confie et a celui de la communaute nationale.
Art. 33.__ L'Etat est resopnsable des conditions d'existence de
chaque citoyen.
Il assure la satisfaction de ses besoins materiels et moraux,
en particulier ses exigences de dignite et de securite.
Il a pour objectif de libere le citoyen de l'exploitation, du
chomage, de la maladie et de l'ignorance.
Il assure la protection de ses citoyens a l'etranger.
Art. 34.__ L'organisation de l'Etat repose sur le principe de
la decentralisation fondee sur la democratisation des instituions
et la participation effective des masses populaires a la gestion
des affaires publiques.
Art. 35.__ La decentralisation est fondee sur une repartition
judicieuse des competences et des taches qui correspondent a une
division rationnelle de la responsabilite dans le cadre de l'unite
de l'Etat.
Elle vise a donner aux collectivites territoriales les moyens
humains et materiels et la responsabilite de promouvoir ells-memes
le developpement de leur region en complement des efforts entrepris
par la nation.
Art. 36.__ Les collectivites territoriales sont la wilaya et la
commune.
La commune est la collectivite territoriale politique, adminstrative,
economique, sociale et culturelle de base.
L'organisation territoriale et le decoupage administratif du territoure
relevent de la loi.
Art. 37.__ Les fonctions au service de l'Etat ne sont pas un privilege.
Elles constituent une charge.
Les agents de l'Etat doivent prendre exclusivement en consideration
les interets du peuple et le bien public. L'excercice des charges
publiques ne peut en aucun cas devenir une source d'enrichissement,
ni un moyen de servir des interets prives.
Art. 38.__ L'acces aux responsabilites au sein de l'Etat est ouvert
aux citoyens qui repondent aux criteres de competence, d'integrite
et d'engagement, qui vivent uniquement de leur salaire et ne d'adonnent,
in directement ni par personne interposee, a uncune activite lucrative.
Chapitre
IV: Des Libertes Fondamentales
et Des Droits de
l'Homme et du Citoyen
Art. 39.__Les libertes fondamentales et les droits de l'homme
et du citoyen sont garantis.
Tous les citoyens sont egaux en droits et en devoirs.
Toute discrimination fondee sur les prejuges de sexe, de race
ou de metier, est proscrite.
Art. 40.__ La loi est la meme pour tous, qu'elle protege, qu'elle
contraigne, ou qu'elle reprime.
Art. 41.__ L'Etat assure l'egalite de tous les citoyens en supprimant
les obstacles d'ordre economique, social et culturel qui limitent
en fait l'egalite entreles citoyens entravent l'epanouissement
de la personne humaine et empechent la participation effective
de tous les citoyens a l'organisation politique, economique, sociale
et culturelle.
Art. 42.__ Tous les droits politques, economiques, sociaux et
culturels de la femme algerienne sont garantis par la Constitution.
Art. 43.__ La nationalite algerienne estdefinie par la loi.
Les conditions d'acquisition, de conservation, de perte et de
decheance de cette nationalite sont determinees par la loi.
Art. 44.__ L'egal acces a tous les emplois au sein de l'Etat et
des organismes qui en relevent, est garanti a tous les citoyens,
sans autres conditions que celles du merite et dces aptitudes.
Art. 45.__Nul ne peut=etre tenu pour coupable si ce n'est en vertu
d'une loi dument promulguee anterieurement a l'acte incrimine.
Art. 46.__ Au regard de la loi, toute personne est presumee innocente
jusqu'a l'etablissement de sa culpabilite par une juridiction
reguliere et avec toutes les garanties exigees par la loi.
Art. 47.__ L'erreur judiciaire entraine reparation par l'Etat.
La loi determine les conditions et modalites de reparation.
Art. 48.__ L'Etat garantit l'inviolabilite de la personne.
Art. 49.__ La vie privee et l'honneur du citoyen sont inviolables
et proteges par la loi.
Le secret de la correspondance et de la communication privees,
ous toutes leurs formes, est garanti.
Art. 50.__ L'Etat garantit l'inviolabilite du domicile. Nulle
perquisition ne peut avoir lieu qu'en vertu de la loi et dans
le respect de celle-ci.
La perquisition ne quet intervenir que sur ordre ecrit emanant
de l'autorite judiciaire competente.
Art. 51.__ Nul ne peut etre poursuivi, arrete ou detenu que dans
les cas dtermines par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites.
Art. 52.__ En matiere d'enquete penale, la garde a vue ne peut
exceder quarante-huit heures.
La prolongation du delai de garde a vue ne peut avoir lieu, exceptionnellement,
que dans les conditions fixees par la loi.
A l'expiration du delai de garde a vue, il est obligatoirement
procede a l'examen medical de la personne retenue si celle-ci
le demande. Elle sera informee de cette faculte.
Art. 53.__ La liberte de conscience et d'opinion est inviolable.
Art. 54.__ La liberte le la creation intellectuelle, artistique
et scientifique est garantie un citoyen dans le cadre de la loi.
Ses droits d'auteur sont proteges par la loi.
Art. 55.__ Les libertes d'expression et de reunion sont garanties.
Elles ne sauraient etre invoquees pour saper les fondements de
la Revolution socialiste.
Elles sont exercees sous reserve des dispositions de l'article
73 de la Constitution.
Art. 56.__ La liberte d'association est reconnue.
Elle s'exerce dans le cadre de la loi.
Art. 57.__ Tout citoyen jouissant de la plenitude de ses droits
civils et politiques a le droit de circuler librement en tout
lieu du territoire national.
Le droit de sortie du territoire national est garanti dans le
cadre de la loi.
Art. 58.__ Tout citoyen remplissant les conditons legales est
electeur et eligible.
Art. 59.__ Le droit au travail est garanti conformement a l'article
24 de la Constitution.
Le travailleur assume sa fonction productive comme un devoir et
un honneur.
Le droit de prendre une part du revenu nationalest lie a l'obligation
de travailler.
Les remunerations, fondees sur le principe (( A travail egal,
salaire egal )), sont determinees en fonction de la qualite et
de la qunatite du travail effectivement accompli.
La recherche d'une meilleure productivite est un objectif permanent
dans la societe socialiste.
L'encouragement au travail et a la productivite peut etre assure
par la mise en oeuvre de stimulants d'ordre maoral et par un systeme
approprie d'interessement matercollectif et individuel.
Art. 60.__ Le droit syndical est reconnu a tous les travailleurs
; il s'exerce dans le cadre de la loi.
Art. 61.__ Les relations de travail dans le secteur socialiste
sont regies par les dispositions legales et reglementaires relatives
aux formes socialistes de gestion.
Dans le secteur prive, le droit de greve est reconnu. Son exercice
est reglemente par la loi.
Art. 62.__ L'Etat garantit le droit a la protection, a la securite
et a l'hygiene dans le travail.
Art. 63.__Le droit au repos est garanti.
La loi en determine les modalites d'exercice.
Art. 64.__ Dans le cadre de la loi, l'Etat assure les conditons
de vie des citoyens qui ne peuvent pas encore, qui ne peuvent
plus ou ne pourront jamais travailler.
Art. 65.__ La famille est la cellule de base de la societe. Elle
beneficie de la protection de l'Etat et de la societe.
L'Etat protege la maternite, l'enfance, la jeunesse et la vieillesse
par une politique et des institutions appropriees.
Art. 66.__ Tout citoyen a droit a l'instruction.
L'instruction est gratuite. Elle est obligatoire pour la duree
de l'ecole fondamentale dans les conditions fixees par la loi.
L'Etat assure l'exercice egal du droit a l'instruction.
L'Etat organise l'enseignement.
Il veille a l'egal acces de tous a l'instruction, a la formation
professionnelle et a la culture.
Art. 67.__Tous les citoyens ont droit a la protection de leur
sante.
Ce droit est assure par un service de sante general et gratuit,
l'extension de la medecine preventive, l'amelioration constante
des conditions de vie et de travail ainsi que par la promotion
de l'education physique, des sports et des loisirs.
Art. 68.__ Tout etranger, qui se trouve regulierement sur le territoire
national, jouit de la protection accordee aux personnes et aux
biens conformement a la loi et aux traditions d'hospitalite du
peuple algerien.
Art. 69.__ Nul ne peut etre extrade du territoire national si
ce n'est en vertu et en application de la loi d'extradition.
Art. 70.__ En aucun cas, un refugie politique, beneficiant legalement
du droit d'asile, ne peut etre livre ou extrade.
Art. 71.__Les infractions commises a l'encontre des droits et
libertes ainsi que les atteintes physiques ou morales a l'integrite
de l'etre humain, sont reprimees conformement a la loi.
L'aide de l'etat est garantie au citoyen pour la defense de sa
liberte et de l'inviolabilite de sa personne.
Art. 72.__L'abus d'autorite est reprime par la loi.
Art. 73.__ La loi fixe les conditions de decheance des droits
et libertes fondamentaux de quiconque fait usage de ces droits
et libertes en vue de porter atteinte a la Constitution, aux interets
essentiels de la collectivite nationale, a l'unite du peuple et
du territoire national, a la securite interieure et exterieure
de l'Etat, et a la Revolution socialiste.
Chapitre V: Des Devoirs
du Citoyen
Art. 74.__ Toute personne est tenue de respecter la Constitution
et de se conformer aux lois et reglements de la Republique.
Nul n'est cense ignore la loi.
Art. 75.__ Par son travail et son comportement, tout citoyen a
le devoir de proteger la propriete publique et les interets de
la collectivite nationale, de respecter les acquis de la Revolution
socialiste et d'elever, conformement a sa capacite, le niveau
de vie du peuple.
Art. 76.__ L'engagement du citoyen envers la patrie et l'obligation
de contribuer a sa defense constituent des devoirs permanents.
Tout citoyen doit remplir loyalement ses obligations vis-a-vis
de la collectivite nationale.
Art. 77.__ Tout citoyen a le devoir de proteger et de sauvegarder
l'independance du pays, sa souverainete et l'integrite de son
territoire national.
La trahison, l'espionage, le passage a l'ennemi, ainsi que toutes
les infractions commises au prejudice de la securite de l'Etat,
sont reprimes avec toute la riguerur de la loi.
Art. 78.__ Les citoyens sont egaux devant l'impot. Chacun est
tenu de contribuer, selon ses moyens et dans le cadre de la loi,
aux depenses publiques pour la satisfaction des besoins sociaux
du peuple et pour le developpement et la securite du pays.
Nul impot, contribution, taxe ou droit d'aucune sorte ne peut
etre institue avec effet retroactif.
Art. 79.__ La loi sanctionne le devoir des parents dans l'education
et la protection de leurs enfants, ainsi que le devoir des enfants
dans l'aide et l'assistance a leurs parents.
Art. 80.__Tout citoyen est tenu de faire preuve de discipline
civique et de respecter les droits, les liberes ainsi que la dignite
d'autrui.
Art. 81.__ La femme doit participer pleinement a l'edification
socialiste et au developpement national.
Chapitre VI: De L'armee
Nationale Populaire
Art. 82.__ L'Armee Nationale Populaire, heritiere de l'Armee
de Liberation Nationale et bouclier de la Revolution, a pour mission
permanente de sauvegarder l'independance et la souverainete nationales.
Elle est chargee d'assurer la defense de l'unite et de l'integrite
territoriale du pays, ainsi que la protection de son espace aerien
et terrestre, de ses eaux territoriales, de son plateau continental
et de sa zone economique exclusive.
L'Armee Nationale Populaire, instrument de la Revolution, participe
au developpement du pays et a l'edification du socialisme.
Art.83.__ Le facteur populaire est un element decisif de la defense
nationale.
L'Armee Nationale Populaire est l'organisme permanent de defense
autour duquel s'articulent l'organisation et le renforcement de
la defense nationale.
Art. 84.__ Le Service national est un devoir et un honneur.
Il est organise pour repondre aux imperatifs de defense nationale,
pour assurer la promotion sociale et culturelle du plus grand
nombre et contribuer au developpement du pays.
Art. 85.__ Les moudjahidine et leurs ayants-droit sont l'objet
d'une protection particuliere de l'Etat.
La garantie des droits intrinseques des moudjahidine et de leurs
ayants-droit et la sauvegarde de leur dignite sont une obligation
de l'Etat et de la societe.
Chapitre VII: Des
Principes de Politique Etrangere
Art. 86.__La Republique Algerienne souscrit aux principes et
objectifs figurant dans les Chartes des Nations Unies, de l'Organisation
de l'Unite Africaine et de la Ligue Arabe.
Art. 87.__ L'unite des peuples arabes est inscrite dans la communaute
de destin de ces peuples.
La ou les conditions sont mures pour une unite fondee sur la liberation
des masses populaires, l'Algerie s'engage a promouvoir des formules
d'union, d'integration ou de fusion susceptibles de repondre pleinement
aux aspirations legitimes et profondes des peuples arabes.
L'unite des peuples maghrebins, concue au profit des masses populaires,
s'identifie a une option fondamentale de la Revolution algerienne.
Art. 88.__ La realisation des objectifs de l'Organisation de l'Unite
Africaine, la promotion de l'unite entre les peuples du continent,
constituent un imperatif historique et s'inscrivent comme une
constante de la politique la Revolution algerienne.
Art. 89.__ Conformement aux Chartes des Nations Unies, de l'Organisation
de l'Unite Africaine et de la Ligue Arabe, la Republique Algerienne
se defend de recourir a la guerre pour proter atteinte a la souverainete
legitime et a la liberte d'autres peuples.
Elle s'efforce de regler les differends internationaux par des
moyens pacifiques.
Art. 90.__Fidele aux principes et aux buts du non alignement,
l'Algerie milite pour la paix, la coexistence pacifique et la
non-ingerence dans les affaires interieures des Etats.
Art. 91.__ En aucun cas, il ne peut etre abandonne une partie
du territoire national.
Art. 92.__ La lutte contre le colonialisme, le neo-colonialisme,
l'imperialisme et la discrimination raciale, constitue un axe
fondamental de la Revolution.
La solidarite de l'Algerie avec tous les peuples d'Afrique, d'Asie
et d'Amerique Latine dans leur combat pour la liberation politique
et economique, leur droit a l'autodetermination et a l'independance,
est une dimension essentielle de la politique nationale.
Art. 93.__ Le renforcement de la cooperation internationale et
le developpement de relations amicales entre les Etats sur la
base de l'egalite, de l'interet mutuel et de la non-ingerence
dans les affaires interieures, sont des principes de base de la
politique nationale.
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Deuxième: Du Pouvoir et de Son Organisation
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