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Ordonnace no. 76-96 du 14 novembre 1976 portant convocation du corps electoral et organisant le referendum sur la constitution. AU NOM DU PEUPLE Le Chef du Gouvernement, President du Conseil des ministres. Vu l'ordonnance no. 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu la charte nationale; Vu l'ordonnace no. 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal et notamment ses articles 33 et suivants; Vu l'ordonnace no. 76-42 du 14 mai 1976 modifiant l'article 39 de l'ordonnance no 67-24 du 18 janvier 1967 susvisee; Ordonne: Article 1er __ Les electerus et les electrices, ages de 18 ans revolus, sont convoques le vendredi 19 novembre 1976, pour se prononcer, par voie de referendum, sur la constitution qui leur est soumise. Art.2.__ Le droit de vote s'exercera dans les conditions prevues par les dispositions legislatives et reglementaires en vigueur. Art.3.__Il est mis a la disposition de chaque electeur deux
bulletins de vote, imprimes sur du papier de couleurs differentes,
dont l'un portera la reponse << OUI>> et l'autre la
reponse <<NON>>. Art.4.__ Le texte de la constitution soumes a referendum sera imprime et porte, par voie de presse et moyens audio-visuels, a la connaissance des electeurs prealablement au scrutin. Art.5.__Le scrutin sera ouvert a huit heures et clos a dix-neuf heures. Toutefois, les Walis peuvent, si les circonstances l'exigent, et apres autorisation du ministre de l'Interieur, avancer ou retarder cet horaire de quatre-vingt-dix (90) minutes au maximum. Art.6.__Dans les communes ou les electeurs, en raison de leur eloignement des bureaux de vote, ne peuvent, dans le delai ci-dessus fixe, exprimer leur suffrage, les Walis pourront, apres autorisation du ministre de l'Interieur avancer par arrete, la date d'ouverture du scrutin. Art.7.__Les militaires de l'A.N.P. et les agents des corps
de securite peuvent exprimer leur suffrage dans des bureaux de
vote installes dans les casernes, cantonnements ou locaux administratifs
ou ils se trouvent affectes ou en fonctions. Art.8.__ Dans chaque bureau de vote, les resultats du referendum
seront consignes dans des proces-verbaux en double exemplaire
sur des formulaires speciaux. Art.9.__La commission electorale de wilaya se reunira au
siege de la cour. Art.10.__ Les citoyens algeriens, residant a l'etranger,
jouissant de la capacite electorale, et regulierement immatricules
aupres des chancelleries algeriennes, peuvent excercer leur droit
de vote dans les bureaux crees a cet effet, avec l'assentiment
de l'Etat concerne, dans les ambassades et consulats. Art.11.__ Il est cree, a titre temporaire, une commission
electorale nationale se reunissant a Alger au siege de la cour
supreme et composee du premier president et de six magistrats
de la cour supreme designes par arrete du ministre de la justice,
garde des sceaux. Art.12.__ Tout electeur aura le droit de contester la regularite
des operations de vote en faisant mentionner sa reclamation au
proces-verbal de son bureau de vote. Art.13.__ La commission electorale nationale procedera aux
annulations et redressements necessaires, si elle constate des
irregularites dans le deroulement des operations. Art.14.__ La presente ordonnance sera publiee au journal officiel de la Republique Algerienne Democratique et Populaire. Fait a Alger, le 14 novembre 1976 HOUARI BOUMEDIENE
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