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ANNEXE NO. 1

 

Ordonnace no. 76-96 du 14 novembre 1976 portant convocation du corps electoral et organisant le referendum sur la constitution.

AU NOM DU PEUPLE

Le Chef du Gouvernement, President du Conseil des ministres.

Vu l'ordonnance no. 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement;

Vu la charte nationale;

Vu l'ordonnace no. 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal et notamment ses articles 33 et suivants;

Vu l'ordonnace no. 76-42 du 14 mai 1976 modifiant l'article 39 de l'ordonnance no 67-24 du 18 janvier 1967 susvisee;

Ordonne:

Article 1er __ Les electerus et les electrices, ages de 18 ans revolus, sont convoques le vendredi 19 novembre 1976, pour se prononcer, par voie de referendum, sur la constitution qui leur est soumise.

Art.2.__ Le droit de vote s'exercera dans les conditions prevues par les dispositions legislatives et reglementaires en vigueur.

Art.3.__Il est mis a la disposition de chaque electeur deux bulletins de vote, imprimes sur du papier de couleurs differentes, dont l'un portera la reponse << OUI>> et l'autre la reponse <<NON>>.
La question qui sera posee aux electeurs sera la suivante : << Etes-vous d'accord sur la Constitution qui vous est proposee? >>.

Art.4.__ Le texte de la constitution soumes a referendum sera imprime et porte, par voie de presse et moyens audio-visuels, a la connaissance des electeurs prealablement au scrutin.

Art.5.__Le scrutin sera ouvert a huit heures et clos a dix-neuf heures. Toutefois, les Walis peuvent, si les circonstances l'exigent, et apres autorisation du ministre de l'Interieur, avancer ou retarder cet horaire de quatre-vingt-dix (90) minutes au maximum.

Art.6.__Dans les communes ou les electeurs, en raison de leur eloignement des bureaux de vote, ne peuvent, dans le delai ci-dessus fixe, exprimer leur suffrage, les Walis pourront, apres autorisation du ministre de l'Interieur avancer par arrete, la date d'ouverture du scrutin.

Art.7.__Les militaires de l'A.N.P. et les agents des corps de securite peuvent exprimer leur suffrage dans des bureaux de vote installes dans les casernes, cantonnements ou locaux administratifs ou ils se trouvent affectes ou en fonctions.
L'urne contenant les suffrages devra etre deposee, des la fin des operations de vote, au chef-lieu de la commune competente en vue du depouillement.

Art.8.__ Dans chaque bureau de vote, les resultats du referendum seront consignes dans des proces-verbaux en double exemplaire sur des formulaires speciaux.
La commission electorale communale procedera au recensement des resultats du referendum obtenus au niveau communal, et quelle consignera dans un proces-verbal en triple exemplaire, dont l'un sera transmis immediatement a la commission electorale de wilaya.

Art.9.__La commission electorale de wilaya se reunira au siege de la cour.
Elle sera composee, conformement a l'article 74 de l'ordonnance no. 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal, d'un membre de la cour, president, et de deux magistrats des tribunaux, tous designes par le ministre de la justice garde des sceaux.
Elle centralisera les resultats des communes de la wilaya.
Ses travaux devront etre acheves au plus tard le lendemain du scrutin a 10 heures.
Elle transmettra aussitot les proces-verbaux correspondants, sous plis scelles, a la commission electorale nationale.

Art.10.__ Les citoyens algeriens, residant a l'etranger, jouissant de la capacite electorale, et regulierement immatricules aupres des chancelleries algeriennes, peuvent excercer leur droit de vote dans les bureaux crees a cet effet, avec l'assentiment de l'Etat concerne, dans les ambassades et consulats.
Dans chaque bureau de vote, les resultats du referendum seront consignes dans des proces-verbaux etablis en double exemplaire, dont l'un sera transmisimmediatement a la commission electorale siegeant a l'ambassade.
Cette commission sera composee:
---- du chef se poste diplomatique;
---- de deux electeurs.
Elle procedera au rexensement general des votes au niveau consulaire, qu'elle consignera dans un proces verbal en triple exemplaire dont l'un sera transmis immediatement a la commission electorale nationale siegeant a la cour supreme d'Alger.

Art.11.__ Il est cree, a titre temporaire, une commission electorale nationale se reunissant a Alger au siege de la cour supreme et composee du premier president et de six magistrats de la cour supreme designes par arrete du ministre de la justice, garde des sceaux.
Cette commission sera chargee de proceder au recensement general des votes et de constater les resultats definitifs du referendum.

Art.12.__ Tout electeur aura le droit de contester la regularite des operations de vote en faisant mentionner sa reclamation au proces-verbal de son bureau de vote.
Cette reclamation devra immediatement et par voie telegraphique, etre deferee a l'article 11 ci-dessus.

Art.13.__ La commission electorale nationale procedera aux annulations et redressements necessaires, si elle constate des irregularites dans le deroulement des operations.
Ses travaux acheves, la commission electorale nationale constatera les resultats definitifs du referendum, au plus tard le surlendemain du scrutin a 18 heures, par proces-verbal.
Ce proces-verbal sera transmis au ministre de l'interieur qui proclamera les resultats officiels.

Art.14.__ La presente ordonnance sera publiee au journal officiel de la Republique Algerienne Democratique et Populaire.

Fait a Alger, le 14 novembre 1976

HOUARI BOUMEDIENE

 

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