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DOCUMENTS:
ALGERIA
TITRE QUATRIEME:
DE LA REVISION CONSTITUTIONNELLE
De la Révision Constitutionnelle
Des Dispositions Transitoires
De
la Révision Constitutionnelle
Art. 174.__ La révision constitutionnelle est décidée
à l'initiative du Président de la République.
Elle est votée en termes identiques par l'Assemblée
Populaire Nationale et le Conseil de la Nation dans les mêmes
conditions qu'un texte législatif.
Elle est soumise par référendum à l'approbation
du peuple dans les cinquante (50) jours qui suivent son adoption.
La révision constitutionnelle, approuvée par le
peuple, est promulguée par le Président de la République.
Art. 175.__ La loi portant projet de
révision constitutionnelle repoussée par le peuple,
devient caduque.
Elle ne peut être à nouveau soumise au peuple durant
la même législature.
Art. 176.__ Lorsque de l'avis motivé
du Conseil Constitutionnel, un projet de révision constitutionnelle
ne porte aucunement atteinte aux principes généraux
régissant la société algérienne, aux
droits et libertés de l'homme et du citoyen, ni n'affecte
d'aucune manière les équilibres fondamentaux des
pouvoirs et des institutions, le Président de la République
peut directement promulguer la loi portant révision constitutionnelle
sans la soumettre à référendum populaire
si elle a obtenu les trois-quarts (3/4) des voix des membres des
deux chambres du Parlement.
Art. 177.__ Les trois-quarts (3/4) des
membres des deux chambres du Parlement réunis ensemble,
peuvent proposer une révision constitutionnelle et la présenter
au Président de la République qui peut la soumettre
à référendum.
Si son approbation est obtenue, elle est promulguée.
Art. 178.__ Toute révision constitutionnelle
ne peut porter atteinte:
Au caractère républicain de l'Etat;
A l'ordre démocratique basé sur le multipartisme;
A l'Islam, en tant que religion de l'Etat;
A l'arabe, comme langue nationale et officielle;
Aux libertés fondamentales, aux droits de l'homme et du
citoyen;
A l'intégrité et à l'unité du territoire
national.
Des
Dispositions Transitoires
Art. 179.__ L'instance législative
en place à la date de promulgation de la présente
Constitution et jusqu'à la fin de son mandat, le Président
de la République à l'issue du mandat de l'instance
législative et jusqu'à l'élection de l'Assemblée
Populaire Nationale, légiférent par ordonnances
y compris dans les domaines relevant désormais des lois
organiques.
Art. 180.__ En attendant la mise en
place des institutions prévues par la présente Constitution:
Les lois en vigueur, relevant du domaine organique demeurent applicables
jusqu'à leur modification ou remplacement suivant les procédures
prévues par la Constitution.
Le Conseil Constitutionnel dans sa représentation actuelle
assurera les prérogatives qui lui sont dévolues
par la présente Constitution jusqu'à l'installation
des institutions représentées en son sein. Toute
modification ou ajout devra être effectué sous réserve
de l'article 164 (alinéa 3) de la présente Constitution,
en ayant recours au tirage au sort en cas de besoin.
L'Assemblée Populaire Nationale élue assurera la
plénitude du pouvoir législatif jusqu'à l'installation
du Conseil de la Nation. Toutefois, le Président de la
République peut surseoir à la promulgation des lois
prises sur initiative des députés jusqu'à
leur adoption par le Conseil de la Nation.
Art. 181.__ Le renouvellement de la
moitié (1/2) des membres du Conseil de la Nation au cours
du premier mandat s'effectue à l'issue de la troisième
année par tirage au sort. Il est procédé
au remplacement des membres du Conseil de la Nation tirés
au sort dans les mêmes conditions et suivant la même
procédure qui ont présidé à leur élection
ou désignation.
Toutefois, le tirage au sort ne concerne pas le Président
du Conseil de la Nation qui assume le premier mandat de six (6)
ans.
Art. 182.__ Le Président de la
République promulgue le texte de la révision Constitutionnelle
approuvé par le peuple qui sera exécuté comme
loi fondamentale de la République.
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