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Du Contrôle et des Institutions Consultatives
Art. 159.__ Les assemblées élues assument la fonction de contrôle dans sa dimension populaire. Art. 160.__ Le Gouvernement rend compte
à chaque chambre du Parlement de l'utilisation des crédits
budgétaires qu'elle lui a votés pour chaque exercice
budgétaire. Art. 161.__ Chacune des deux chambres du Parlement peut, dans le cadre de ses prérogatives, instituer à tout moment des commissions d'enquête sur des affaires d'intérêt général. Art. 162.__ Les institutions et organes de contrôle sont chargés de vérifier la conformité de l'action législative et exécutive avec la Constitution et de vérifier les conditions d'utilisation et de gestion des moyens matériels et des fonds publics. Art. 163.__ Il est institué un
Conseil Constitutionnel chargé de veiller au respect de
la Constitution. Art. 164.__ Le Conseil Constitutionnel
est composé de neuf (09) membres: trois (3) désignés
par le Président de la République dont le Président,
deux (2) élus par l'Assemblée Populaire Nationale,
deux (2) élus par le Conseil de la Nation, un (1) élu
par la Cour Suprême, et un (1) élu par le Conseil
d'Etat. Art. 165.__ Outre les autres attributions
qui lui sont expressément conférées par d'autres
dispositions de la Constitution, le Conseil Constitutionnel se
prononce sur la constitutionnalité des traités,
lois et règlements, soit par un avis si ceux-ci ne sont
pas rendus exécutoires, soit par une décision dans
le cas contraire. Art. 166.__ Le Conseil Constitutionnel est saisi par le Président de la République, le Président de l'Assemblée Populaire Nationale ou le Président du Conseil de la Nation. Art. 167.__ Le Conseil Constitutionnel
délibère à huis-clos; son avis ou sa décision
sont donnés dans les vingt (20) jours qui suivent la date
de sa saisine. Art. 168.__ Lorsque le Conseil Constitutionnel juge qu'un traité, accord ou convention est inconstitutionnel, sa ratification ne peut avoir lieu. Art. 169.__ Lorsque le Conseil Constitutionnel juge qu'une disposition législative ou réglementaire est inconstitutionnelle, celle-ci perd tout effet du jour de la décision du Conseil. Art. 170.__ Il est institué une
Cour des Comptes chargée du contrôle à posteriori
des finances de l'Etat, des collectivités territoriales
et des services publics.
Art. 171.__ Il est institué auprès
du Président de la République, un Haut Conseil Islamique
chargé notamment: Art. 172.__ Le Haut Conseil Islamique est composé de quinze (15) membres, dont un Président, désignés par le Président de la République, parmi les hautes compétences nationales dans les différentes sciences. Art. 173.__ Il est institué un
Haut Conseil de Sécurité présidé par
le Président de la République. Cet organe est chargé
de donner à celui-ci des avis sur toutes les questions
relatives à la sécurité nationale. Next: Titre Quatrième:
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