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DOCUMENTS:
ALGERIA
Titre Deuxième:
De l'Organisation des Pouvoirs
Chapitre I: Du Pouvoir Exécutif
Art. 70.__ Le Président de la République,
Chef de l'Etat, incarne l'unité de la Nation.
Il est garant de la Constitution.
Il incarne l'Etat dans le pays et à l'étranger.
Il s'adresse directement à la Nation.
Art. 71.__ Le Président de la République est
élu au suffrage universel, direct et secret.
L'élection est acquise à la majorité absolue
des suffrages exprimés.
Les autres modalités de l'élection présidentielle
sont fixées par la loi.
Art. 72.__ Le Président de la République exerce
la magistrature suprême dans les limites fixées par
la Constitution.
Art. 73.__ Pour être éligible à la Présidence
de la République, le candidat doit:
Jouir uniquement de la nationalité algérienne
d'origine;
Etre de confession musulmane;
Avoir quarante (40) ans révolus au jour de l'élection;
Jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques;
Attester de la nationalité algérienne du conjoint;
Justifier de la participation à la Révolution du
1er Novembre 1954 pour les candidats
nés avant juillet 1942;
Justifier de la non-implication des parents du candidat né
après juillet 1942, dans des
actes hostiles à la Révolution du 1er Novembre 1954;
Produire la déclaration publique du patrimoine mobilier
et immobilier, tant à l'intérieur
qu'à l'extérieur de l'Algérie.
D'autres conditions sont prescrites par la loi.
Art. 74.__ La durée du mandat présidentiel
est de cinq (5) ans.
Le Président de la République est rééligible
une seule fois.
Art. 75.__ Le Président de la République prête
serment devant le peuple et en présence de toutes les hautes
instances de la Nation, dans la semaine qui suit son élection.
Il entre en fonction aussitôt après sa prestation
de serment.
Art. 76.__ Le Président de la République prête
serment dans les termes ci-après:

Art. 77.__ Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément
d'autres dispositions de la
Constitution, le Président de la République jouit
des pouvoirs et prérogatives suivants:
1.Il est le Chef Suprême de toutes les Forces Armées
de la République;
2.Il est responsable de la Défense Nationale;
3.Il arrête et conduit la politique extérieure de
la nation;
4.Il préside le Conseil des Ministres;
5.Il nomme le Chef du Gouvernement et met fin à ses fonctions;
6.Il signe les décrets présidentiels;
7.Il dispose du droit de grâce, du droit de remise ou de
commutation de peine;
8.Il peut, sur toute question d'importance nationale, saisir le
peuple par voie de
référendum;
9.Il conclut et ratifie les traités internationaux;
10.Il décerne les décorations, distinctions et titres
honorifiques d'Etat.
Art. 78.__ Le Président de la République nomme:
1.Aux emplois et mandats prévus par la Constitution;
2.Aux emplois civils et militaires de l'Etat;
3.Aux désignations arrêtées en Conseil des
Ministres;
4.Le Président du Conseil d'Etat;
5.Le Secrétaire Général du Gouvernement;
6.Le Gouverneur de la Banque d'Algérie;
7.Les Magistrats;
8.Les responsables des organes de sécurité.
9.Les Walis.
Le Président de la République nomme et rappelle
les ambassadeurs et les envoyés
extraordinaires de la République à l'étranger.
Il reçoit les lettres de créance et de rappel des
représentants diplomatiques étrangers.
Art. 79.__ Le Chef du Gouvernement présente les membres
du Gouvernement qu'il choisit au Président de la République
qui les nomme.
Le Chef du Gouvernement arrête son programme qu'il présente
en Conseil des Ministres.
Art. 80.__ Le Chef du Gouvernement soumet son programme
à l'approbation de l'Assemblée Populaire Nationale.
Celle-ci ouvre à cet effet un débat général.
Le Chef du Gouvernement peut adapter son programme à la
lumière de ce débat.
Le Chef du Gouvernement présente au Conseil de la Nation
une communication sur son
programme.
Le Conseil de la Nation peut émettre une résolution.
Art. 81.__ En cas de non approbation de son programme par
l'Assemblée Populaire
Nationale, le Chef du Gouvernement présente la démission
de son Gouvernement au
Président de la République. Celui-ci nomme à
nouveau un Chef du Gouvernement selon les mêmes modalités.
Art. 82.__ Si l'approbation de l'Assemblée Populaire
Nationale n'est de nouveau pas
obtenue, l'Assemblée Populaire Nationale est dissoute de
plein droit. Le Gouvernement en place est maintenu pour gérer
les affaires courantes, jusqu'à l'élection d'une
nouvelle
Assemblée Populaire Nationale qui doit intervenir dans
un délai maximal de trois (3) mois.
Art. 83.__ Le Chef du Gouvernement exécute et coordonne
le programme adopté par
l'Assemblée Populaire Nationale.
Art. 84.__ Le Gouvernement présente annuellement
à l'Assemblée Populaire Nationale, une déclaration
de politique générale.
La déclaration de politique générale donne
lieu à débat sur l'action du Gouvernement.
Ce débat peut s'achever par une résolution.
Il peut également donner lieu au dépôt d'une
motion de censure par l'Assemblée Populaire Nationale,
conformément aux dispositions des articles 135, 136 et
137 ci-dessous.
Le chef du Gouvernement peut demander à l'Assemblée
Populaire Nationale un vote de
confiance. Si la motion de confiance n'est pas votée, le
Chef du Gouvernement présente la démission de son
Gouvernement.
Dans ce cas le Président de la République, peut
avant l'acceptation de la démission, faire usage des dispositions
de l'article 129 ci-dessous.
Le gouvernement peut également présenter au Conseil
de la Nation une déclaration de
politique générale.
Art. 85.__ Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément
d'autres dispositions de la
Constitution, le Chef du Gouvernement exerce les attributions
suivantes:
1.Il répartit les attributions entre les membres
du Gouvernement dans le respect des
dispositions constitutionnelles;
2.Il préside le Conseil du Gouvernement;
3.Il veille à l'exécution des lois et règlements;
4.Il signe les décrets exécutifs;
5.Il nomme aux emplois de l'Etat, sans préjudice des dispositions
des articles 77 et
78 ci-dessus;
6.Il veille au bon fonctionnement de l'administration publique.
Art. 86.__ Le Chef du Gouvernement peut présenter
au Président de la République la
démission de son Gouvernement.
Art. 87.__ Le Président de la République ne
peut, en aucun cas, déléguer le pouvoir de
nommer le Chef du Gouvernement, les membres du Gouvernement, ainsi
que les Présidents et membres des institutions constitutionnelles
pour lesquels un autre mode de désignation n'est pas prévu
par la Constitution.
De même, il ne peut déléguer son pouvoir de
recourir au référendum, de dissoudre
l'Assemblée Populaire Nationale, de décider des
élections législatives anticipées, de mettre
en oeuvre les dispositions prévues aux articles 77, 78,
91, 93 à 95, 97, 124, 126, 127 et 128 de la Constitution.
Art. 88.__ Lorsque le Président de la République,
pour cause de maladie grave et durable, se trouve dans l'impossibilité
totale d'exercer ses fonctions, le Conseil Constitutionnel, se
réunit de plein droit, et après avoir vérifié
la réalité de cet empêchement par tous moyens
appropriés, propose, à l'unanimité, au Parlement
de déclarer l'état d'empêchement.
Le Parlement siégeant en chambres réunies déclare
l'état d'empêchement du Président de la République,
à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres
et charge de l'intérim du Chef de l'Etat, pour une période
maximale de quarante cinq (45) jours, le Président du Conseil
de la Nation, qui exerce ses prérogatives dans le respect
des dispositions de l'article 90 de la Constitution.
En cas de continuation de l'empêchement à l'expiration
du délai de quarante cinq (45) jours, il est procédé
à une déclaration de vacance par démission
de plein droit, selon la procédure visée aux alinéas
ci-dessus et selon les dispositions des alinéas suivants
du présent article.
En cas de démission ou de décès du Président
de la République, le Conseil Constitutionnel se réunit
de plein droit et constate la vacance définitive de la
Présidence de la République.
Il communique immédiatement l'acte de déclaration
de vacance définitive au Parlement qui se réunit
de plein droit.
Le Président du Conseil de la Nation assume la charge de
Chef de l'Etat pour une durée
maximale de soixante (60) jours, au cours de laquelle des élections
présidentielles sont
organisées.
Le Chef de l'Etat, ainsi désigné, ne peut être
candidat à la Présidence de la République.
En cas de conjonction de la démission ou du décès
du Président de la République et de la
vacance de la Présidence du Conseil de la Nation pour quelle
que cause que ce soit, le
Conseil Constitutionnel, se réunit de plein droit et constate
à l'unanimité la vacance
définitive de la Présidence de la République
et l'empêchement du Président du Conseil de la Nation.
Dans ce cas, le Président du Conseil Constitutionnel assume
la charge de Chef de l'Etat dans les conditions fixées
aux alinéas précédents du présent
article et à l'article 90 de la Constitution. Il ne peut
être candidat à la Présidence de la République.
Art. 89.__ Lorsque l'un des candidats présent au
second tour de l'élection présidentielle
décède, se retire ou est empêché par
toute autre raison, le Président de la République
en exercice ou celui qui assume la fonction de chef de l'Etat
demeure en fonction jusqu'à la proclamation de l'élection
du Président de la République.
Dans ce cas, le Conseil Constitutionnel proroge le délai
d'organisation de l'élection pour une durée maximale
de soixante (60) jours.
Une loi organique déterminera les conditions et modalités
de mise en oeuvre des présentes dispositions.
Art. 90.__ Le Gouvernement, en fonction au moment de l'empêchement,
du décès ou de la démission du Président
de la République, ne peut être démis ou remanié
jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau Président
de la République.
Dans le cas où le Chef du Gouvernement en fonction, est
candidat à la Présidence de la
République, il démissionne de plein droit. La fonction
de Chef du Gouvernement est
assumée par un autre membre du Gouvernement désigné
par le Chef de l'Etat.
Pendant les périodes des quarante cinq (45) jours et des
soixante (60) jours prévues aux
articles 88 et 89, il ne peut être fait application des
dispositions prévues aux alinéas 7 et 8 de l'article
77 et aux articles 79, 124, 129, 136, 137, 174, 176 et 177 de
la Constitution.
Pendant ces mêmes périodes, les dispositions des
articles 91, 93, 94, 95 et 97 de la
Constitution ne peuvent être mis en oeuvre qu'avec l'approbation
du Parlement siégeant en chambres réunies, le Conseil
Constitutionnel et le Haut Conseil de Sécurité préalablement
consultés.
Art. 91.__ En cas de nécessité impérieuse,
le Haut Conseil de Sécurité réuni, le Président
de l'Assemblée Populaire Nationale, le Président
du Conseil de la Nation, le Chef du Gouvernement et le Président
du Conseil Constitutionnel consultés, le Président
de la République décrète l'état d'urgence
ou l'état de siège, pour une durée déterminée
et prend toutes les mesures nécessaires au rétablissement
de la situation.
La durée de l'état d'urgence ou de l'état
de siège ne peut être prorogée qu'après
approbation du Parlement siégeant en chambres réunies.
Art. 92.__ L'organisation de l'état d'urgence et
de l'état de siège est fixée par une loi
organique.
Art. 93.__ Lorsque le pays est menacé d'un péril
imminent dans ses institutions, dans son indépendance ou
dans son intégrité territoriale, le Président
de la République décrète l'état d'exception.
Une telle mesure est prise, le Président de l'Assemblée
Populaire Nationale, le Président du Conseil de la Nation
et le Conseil Constitutionnel consultés, le Haut Conseil
de Sécurité et le Conseil des Ministres entendus.
L'état d'exception habilite le Président de la République
à prendre les mesures
exceptionnelles que commande la sauvegarde de l'indépendance
de la Nation et des
institutions de la République.
Le Parlement se réunit de plein droit.
L'état d'exception prend fin dans les mêmes formes
et selon les procédures ci-dessus qui
ont présidé à sa proclamation.
Art. 94.__ Le Haut Conseil de Sécurité entendu,
le Président de l'Assemblée Populaire
Nationale et le Président du Conseil de la Nation consultés,
le Président de la République décrète
la mobilisation générale en Conseil des Ministres.
Art. 95.__ Le Conseil des Ministres réuni, le Haut
Conseil de Sécurité entendu, le Président
de l'Assemblée Populaire Nationale et le Président
du Conseil de la Nation consultés, le Président
de la République déclare la guerre en cas d'agression
effective ou imminente, conformément aux dispositions pertinentes
de la Charte des Nations Unies.
Le Parlement se réunit de plein droit.
Le Président de la République informe la Nation
par un message.
Art. 96.__ Pendant la durée de l'état de guerre,
la Constitution est suspendue, le Président de la République
assume tous les pouvoirs.
Lorsque le mandat du Président de la République
vient à expiration, il est prorogé de plein droit
jusqu'à la fin de la guerre.
Dans le cas de la démission ou du décès du
Président de la République, ou tout autre
empêchement, le Président du Conseil de la Nation
assume en tant que Chef de l'Etat et
dans les mêmes conditions que le Président de la
République toutes les prérogatives
exigées par l'état de guerre.
En cas de conjonction de la vacance de la Présidence de
la République et de la Présidence du Conseil de
la Nation, le Président du Conseil Constitutionnel assume
les charges de Chef de l'Etat dans les conditions prévues
ci-dessus.
Art. 97.__ Le Président de la République signe
les accords d'armistice et les traités de paix.
Il recueille l'avis du Conseil Constitutionnel sur les accords
qui s'y rapportent. Il soumet
ceux-ci immédiatement à l'approbation expresse de
chacune des chambres du Parlement.
Chapitre II: Du Pouvoir Législatif
Art. 98.__ Le pouvoir législatif est exercé
par un Parlement, composé de deux chambres, l'Assemblée
Populaire Nationale et le Conseil de la Nation.
Le parlement élabore et vote la loi souverainement.
Art. 99.__ Le Parlement contrôle
l'action du Gouvernement dans les conditions fixées par
les articles 80, 84, 133 et 134 de la Constitution.
Le contrôle prévu par les articles 135 à 137
de la Constitution, est exercé par l'Assemblée Populaire
Nationale.
Art. 100.__ Dans le cadre de ses attributions
constitutionnelles, le Parlement doit rester fidèle au
mandat du peuple et demeurer à l'écoute permanente
de ses aspirations.
Art. 101.__ Les membres de l'Assemblée
Populaire Nationale, sont élus au suffrage universel, direct
et secret.
Les membres du Conseil de la Nation sont élus pour les
deux tiers (2/3) au suffrage indirect et secret parmi et par les
membres des Assemblées Populaires Communales et de l'Assemblée
Populaire de Wilaya.
Un tiers (1/3) des membres du Conseil de la Nation est désigné
par le Président de la République parmi les personnalités
et compétences nationales dans les domaines scientifique,
culturel, professionnel, économique et social.
Le nombre des membres du Conseil de la Nation est égal
à la moitié, au plus, des membres de l'Assemblée
Populaire Nationale.
Les modalités d'application de l'alinéa 2 ci-dessus
sont déterminées par la loi.
Art. 102.__ L'Assemblée Populaire
Nationale est élue pour une durée de cinq (05) ans.
Le mandat du Conseil de la Nation est fixé à six
(06) ans.
La Composition du Conseil de la Nation est renouvelable par moitié
tous les trois (03) ans.
Le mandat du Parlement ne peut être prolongé qu'en
cas de circonstances exceptionnellement graves, empêchant
le déroulement normal des élections.
Cette situation est constatée par décision du Parlement,
siégeant les deux chambres réunies sur proposition
du Président de la République, le Conseil Constitutionnel
consulté.
Art. 103.__ Les modalités d'élection
des députés et celles relatives à l'élection
ou à la désignation des membres du Conseil de la
Nation, les conditions d'éligibilité, le régime
des inéligibilités et des incompatibilités
sont fixés par une loi organique.
Art. 104.__ La validation des mandats
des députés et celle des membres du Conseil de la
Nation relève de la compétence respective de chacune
des deux chambres.
Art. 105.__ Le mandat du député
et du membre du Conseil de la Nation est national. Il est renouvelable
et non cumulable avec d'autres mandat ou fonction.
Art. 106.__ Le député
ou le membre du Conseil de la Nation qui ne remplit pas ou ne
remplit plus les conditions de son éligibilité encourt
la déchéance de son mandat.
Cette déchéance est décidée selon
le cas par l'Assemblée Populaire Nationale ou le Conseil
de la Nation à la majorité de leurs membres.
Art. 107.__ Le député
ou le membre du Conseil de la Nation engage sa responsabilité
devant ses pairs qui peuvent révoquer son mandat s'il commet
un acte indigne de sa mission.
Le règlement intérieur de chacune des deux chambres
fixe les conditions dans lesquelles un député ou
un membre du Conseil de la Nation peut encourir l'exclusion. Celle-ci
est prononcée selon le cas, par l'Assemblée Populaire
Nationale ou le Conseil de la Nation, à la majorité
de ses membres, sans préjudice de toutes autres poursuites
de droit commun.
Art. 108.__ Les conditions dans lesquelles
le Parlement accepte la démission d'un de ses membres sont
fixées par la loi organique.
Art. 109.__ L'immunité parlementaire
est reconnue aux députés et aux membres du Conseil
de la Nation pendant la durée de leur mandat.
Ils ne peuvent faire l'objet de poursuites, d'arrestation, ou
en général de toute action civile ou pénale
ou pression en raison des opinions qu'ils ont exprimées,
des propos qu'ils ont tenus ou des votes qu'ils ont émis
dans l'exercice de leur mandat.
Art. 110.__ Les poursuites ne peuvent
être engagées contre un député ou un
membre du Conseil de la Nation pour crime ou délit que
sur renonciation expresse de l'intéressé ou sur
autorisation, selon le cas, de l'Assemblée Populaire Nationale
ou du Conseil de la Nation, qui décide à la majorité
de ses membres la levée de son immunité.
Art. 111.__ En cas de flagrant délit
ou de crime flagrant, il peut être procédé
à l'arrestation du député ou du membre du
Conseil de la Nation. Le bureau de l'Assemblée Populaire
Nationale ou du Conseil de la Nation, selon le cas, en est immédiatement
informé.
Il peut être demandé par le bureau saisi, la suspension
des poursuites et la mise en liberté du député
ou du membre du Conseil de la Nation; il sera alors procédé
conformément aux dispositions de l'article 110 ci-dessus.
Art. 112.__ Une loi organique détermine
les conditions de remplacement d'un député ou d'un
membre du Conseil de la Nation en cas de vacance de son siège.
Art. 113.__ La législature débute
de plein droit le dixième jour suivant la date d'élection
de l'Assemblée Populaire Nationale, sous la présidence
de son doyen d'âge assisté des deux députés
les plus jeunes.
L'Assemblée Populaire Nationale procède à
l'élection de son bureau et à la constitution de
ses commissions.
Les dispositions ci dessus sont applicables au Conseil de la Nation.
Art. 114.__ Le Président de l'Assemblée
Populaire Nationale est élu pour la durée de la
législature. Le Président du Conseil de la Nation
est élu après chaque renouvellement partiel de la
composition du Conseil.
Art. 115.__ L'organisation, et le fonctionnement
de l'Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la
Nation, ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres
du Parlement et le Gouvernement sont fixés par une loi
organique.
Le budget des deux chambres, ainsi que les indemnités des
députés et des membres du Conseil de la Nation,
sont déterminés par la loi.
L'Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation
élaborent et adoptent leur règlement intérieur.
Art. 116.__ Les séances du Parlement
sont publiques.
Il en est tenu un procès-verbal dont la publicité
est assurée dans les conditions fixées par la loi
organique.
L'Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation
peuvent siéger à huis-clos, à la demande
de leurs présidents, de la majorité de leurs membres
présents ou du Chef du Gouvernement.
Art. 117.__ L'Assemblée Populaire
Nationale et le Conseil de la Nation créent des commissions
permanentes dans le cadre de leur règlement intérieur.
Art. 118.__ Le Parlement siège
en deux sessions ordinaires par an, chacune d'une durée
minimale de quatre (04) mois.
Le Parlement peut être réuni en session extraordinaire
sur initiative du Président de la République.
Il peut également être réuni par le Président
de la République à la demande du chef du Gouvernement
ou à la demande des deux tiers (2/3) des membres composant
l'Assemblée Populaire Nationale.
La clôture de la session extraordinaire intervient dès
que le Parlement a épuisé l'ordre du jour pour lequel
il a été convoqué.
Art. 119.__ L'initiative des lois appartient
concurremment au Chef du Gouvernement et aux députés.
Les propositions de lois, pour être recevables, sont déposées
par vingt (20) députés.
Les projets de lois sont présentés en Conseil des
Ministres après avis du Conseil d'Etat puis déposés
par le Chef du Gouvernement sur le bureau de l'Assemblée
Populaire Nationale.
Art. 120.__ Pour être adopté,
tout projet ou proposition de loi, doivent faire l'objet d'une
délibération successivement par l'Assemblée
Populaire Nationale et par le Conseil de la Nation.
La discussion des projets ou propositions de lois par l'Assemblée
Populaire Nationale porte sur le texte qui lui est présenté.
Le Conseil de la Nation délibère sur le texte voté
par l'Assemblée Populaire Nationale et l'adopte à
la majorité des trois quart (3/4) de ses membres.
En cas de désaccord entre les deux chambres, une commission
paritaire, constituée des membres des deux chambres, se
réunit à la demande du Chef du Gouvernement pour
proposer un texte sur les dispositions objet du désaccord.
Ce texte est soumis par le Gouvernement à l'adoption des
deux chambres et n'est pas susceptible d'amendement, sauf accord
du Gouvernement.
En cas de persistance du désaccord, le dit texte est retiré.
Le Parlement adopte la loi de finances dans un délai de
soixante quinze (75) jours au plus tard, à compter de la
date de son dépôt conformément aux alinéas
précédents.
En cas de sa non adoption dans le délai imparti, le Président
de la République promulgue le projet du Gouvernement par
ordonnance.
Les autres procédures seront fixées par la loi organique
visée à l'article 115 de la Constitution.
Art. 121.__ Est irrecevable toute proposition
de loi qui a pour objet ou pour effet de diminuer les ressources
publiques ou d'augmenter les dépenses publiques, sauf si
elle est accompagnée de mesures visant à augmenter
les recettes de l'Etat ou à faire des économies
au moins correspondantes sur d'autres postes des dépenses
publiques.
Art. 122.__ Le Parlement légifère
dans les domaines que lui attribue la Constitution, ainsi que
dans les domaines suivants:
Les droits et devoirs fondamentaux des personnes, notamment le
régime des libertés publiques, la sauvegarde des
libertés individuelles et les obligations des citoyens;
Les règles générales relatives au statut
personnel et au droit de la famille, et notamment au mariage,
au divorce, à la filiation, à la capacité
et aux successions;
Les conditions d'établissement des personnes;
La législation de base concernant la nationalité;
Les règles générales relatives à la
condition des étrangers;
Les règles relatives à l'organisation judiciaire
et à la création de juridictions;
Les règles générales de droit pénal
et de la procédure pénale; et notamment la détermination
des crimes et délits, l'institution des peines correspondantes
de toute nature, l'amnistie, l'extradition et le régime
pénitentiaire;
Les règles générales de la procédure
civile et des voies d'exécution;
Le régime des obligations civiles, commerciales et de la
propriété;
Le découpage territorial du pays;
L'adoption du plan national;
Le vote du budget de l'Etat;
La création, l'assiette et le taux des impôts, contributions,
taxes et droits de toute nature;
Le régime douanier;
Le règlement d'émission de la monnaie et le régime
des banques, du crédit et des assurances;
Les règles générales relatives à l'enseignement
et à la recherche scientifique;
Les règles générales relatives à la
santé publique et à la population;
Les règles générales relatives au droit du
travail, à la sécurité sociale, et à
l'exercice du droit syndical;
Les règles générales relatives à l'environnement,
au cadre de vie et à l'aménagement du territoire;
Les règles générales relatives à la
protection de la faune et de la flore;
La protection et la sauvegarde du patrimoine culturel et historique;
Le régime général des forêts et des
terres pastorales;
Le régime général de l'eau;
Le régime général des mines et des hydrocarbures;
Le régime foncier;
Les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires
et le statut général de la Fonction Publique;
Les règles générales relatives à la
Défense Nationale et à l'utilisation des forces
armées par les autorités civiles;
Les règles de transfert de propriété du secteur
public au secteur privé; La création de catégories
d'établissements;
La création de décorations, distinctions et titres
honorifiques d'Etat.
Art. 123.__ Outre les domaines réservés
par la Constitution à la loi organique, relèvent
également de la loi organique les matières suivantes:
L'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics;
Le régime électoral;
La loi relative aux partis politiques;
La loi relative à l'information;
Les statuts de la magistrature et l'organisation judiciaire;
La loi cadre relative aux lois de finances;
La loi relative à la sécurité nationale.
La loi organique est adoptée à la majorité
absolue des députés et à la majorité
des trois quarts (3/4) des membres du Conseil de la Nation.
Elle est soumise à un contrôle de conformité
par le Conseil Constitutionnel avant sa promulgation.
Art. 124.__ En cas de vacance de l'Assemblée
Populaire Nationale ou dans les périodes d'inter-session
du Parlement, le Président de la République peut
légiférer par ordonnance.
Le Président de la République soumet les textes
qu'il a pris à l'approbation de chacune des chambres du
Parlement, à sa prochaine session.
Sont caduques les ordonnances non adoptées par le Parlement.
En cas d'état d'exception défini à l'article
93 de la Constitution, le Président de la République
peut légiférer par ordonnances.
Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres.
Art. 125.__ Les matières, autres
que celles réservées à la loi, relèvent
du pouvoir réglementaire du Président de la République.
L'application des lois relève du domaine réglementaire
du Chef du Gouvernement.
Art. 126.__ La loi est promulguée
par le Président de la République dans un délai
de trente (30) jours à compter de la date de sa remise.
Toutefois, lorsque le Conseil Constitutionnel est saisi par l'une
des autorités prévues à l'article 166 ci-
dessous, avant la promulgation de la loi, ce délai est
suspendu jusqu'à ce qu'il soit statué par le Conseil
Constitutionnel dans les conditions fixées à l'article
167 ci-dessous.
Art. 127.__ Le Président de la
République, peut demander une seconde lecture de la loi
votée, dans les trente (30) jours qui suivent son adoption.
Dans ce cas, la majorité des deux tiers (2/3) des députés
à l'Assemblée Populaire Nationale est requise pour
l'adoption de la loi.
Art. 128.__ Le Président de la
République peut adresser un message au Parlement.
Art. 129.__ Le Président de l'Assemblée
Populaire Nationale, le Président du Conseil de la Nation
et le Chef du Gouvernement consultés, le Président
de la République peut décider de la dissolution
de l'Assemblée Populaire Nationale ou d'élections
législatives anticipées.
Dans les deux cas, les élections législatives ont
lieu dans un délai maximal de trois (3) mois.
Art. 130.__ A la demande du Président
de la République ou de l'un des Présidents des deux
chambres, le Parlement peut ouvrir un débat de politique
étrangère.
Ce débat peut s'achever, le cas échéant,
par une résolution du Parlement siégeant en chambres
réunies qui sera communiquée au Président
de la République.
Art. 131.__ Les accords d'armistice,
les traités de paix, d'alliances et d'union, les traités
relatifs aux frontières de l'Etat, ainsi que les traités
relatifs au statut des personnes et ceux entraînant des
dépenses non prévues au budget de l'Etat, sont ratifiés
par le Président de la République, après
leur approbation expresse par chacune des chambres du Parlement.
Art. 132.__ Les traités ratifiés
par le Président de la République, dans les conditions
prévues par la Constitution, sont supérieurs à
la loi.
Art. 133.__ Les membres du Parlement
peuvent interpeller le Gouvernement sur une question d'actualité.
Les commissions du Parlement peuvent entendre les membres du Gouvernement.
Art. 134.__ Les membres du Parlement
peuvent adresser, par voie orale ou en la forme écrite,
toute question à tout membre du Gouvernement.
La question écrite reçoit en la même forme
une réponse dans un délai maximal de trente (30)
jours.
Les questions orales font l'objet d'une réponse en séance.
Si l'une des deux chambres estime que la réponse, orale
ou écrite, du membre du Gouvernement le justifie, un débat
est ouvert dans les conditions que prévoient les règlements
intérieurs de l'Assemblée Populaire Nationale et
du Conseil de la Nation.
Les questions et les réponses sont publiées dans
les mêmes conditions que les procès-verbaux des débats
du Parlement.
Art. 135.__ A l'occasion du débat
sur la déclaration de politique générale,
l'Assemblée Populaire Nationale peut mettre en cause la
responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion
de censure.
Une telle motion n'est recevable que si elle est signée
par le septième (1/7) au moins du nombre des députés.
Art. 136.__ La motion de censure doit
être approuvée par un vote pris à la majorité
des deux tiers (2/3) des députés.
Le vote ne peut intervenir que trois (3) jours après le
dépôt de la motion de censure.
Art. 137.__ Lorsque la motion de censure
est approuvée par l'Assemblée Populaire Nationale,
le Chef du Gouvernement présente la démission de
son Gouvernement au Président de la République.
Chapitre III: Du Pouvoir Judiciaire
Art. 138.__ Le pouvoir judiciaire est indépendant.
Il s'exerce dans le cadre de la loi.
Art. 139.__ Le pouvoir judiciaire protège
la société et les libertés. Il garantit,
à tous et à chacun, la sauvegarde de leurs droits
fondamentaux.
Art. 140.__ La justice est fondée
sur les principes de légalité et d'égalité.
Elle est égale pour tous, accessible à tous et s'exprime
par le respect du droit.
Art. 141.__ La justice est rendue au
nom du peuple.
Art. 142.__ Les sanctions pénales
obéissent aux principes de légalité et de
personnalité.
Art. 143.__ La justice connaît
des recours à l'encontre des actes des autorités
administratives.
Art. 144.__ Les décisions de
justice sont motivées et prononcées en audience
publique.
Art. 145.__ Tous les organes qualifiés
de l'Etat sont requis d'assurer en tout temps, en tout lieu et
en toute circonstance, l'exécution des décisions
de justice.
Art. 146.__ La justice est rendue par
des magistrats. Ils peuvent être assistés par des
assesseurs populaires, dans les conditions fixées par la
loi.
Art. 147.__ Le juge n'obéit qu'à
la loi.
Art. 148.__ Le juge est protégé
contre toute forme de pressions, interventions ou manoeuvres de
nature à nuire à l'accomplissement de sa mission
ou au respect de son libre arbitre.
Art. 149.__ Le magistrat est responsable
devant le Conseil Supérieur de la Magistrature et dans
les formes prescrites par la loi, de la manière dont il
s'acquitte de sa mission.
Art. 150.__ La loi protège le
justiciable contre tout abus ou toute déviation du juge.
Art. 151.__ Le droit à la défense
est reconnu.
En matière pénale, il est garanti.
Art. 152.__ La Cour Suprême constitue
l'organe régulateur de l'activité des cours et tribunaux.
Il est institué un Conseil d'Etat organe régulateur
de l'activité des juridictions administratives
La Cour Suprême et le Conseil d'Etat assurent l'unification
de la jurisprudence à travers le pays et veillent au respect
de la loi.
Il est institué un Tribunal des Conflits pour le règlement
des conflits de compétence entre la Cour Suprême
et le Conseil d'Etat.
Art. 153.__ L'organisation, le fonctionnement
et les autres attributions de la Cour Suprême, du Conseil
d'Etat et du Tribunal des Conflits sont fixés par une loi
organique.
Art. 154.__ Le Conseil Supérieur
de la Magistrature est présidé par le Président
de la République.
Art. 155.__ Le Conseil Supérieur
de la Magistrature décide, dans les conditions que la loi
détermine, des nominations, des mutations et du déroulement
de la carrière des magistrats.
Il veille au respect des dispositions du statut de la magistrature
et au contrôle de la discipline des magistrats, sous la
présidence du Premier Président de la Cour Suprême.
Art. 156.__ Le Conseil Supérieur
de la Magistrature émet un avis consultatif préalable
à l'exercice du droit de grâce par le Président
de la République.
Art. 157.__ La composition, le fonctionnement
et les autres attributions du Conseil Supérieur de la Magistrature
sont fixés par la loi organique.
Art. 158.__ Il est institué une
Haute Cour de l'Etat pour connaître des actes pouvant être
qualifiés de haute trahison du Président de la République,
des crimes et délits du Chef du Gouvernement, commis dans
l'exercice de leur fonction.
La composition, l'organisation et le fonctionnement de la Haute
Cour de l'Etat, ainsi que les procédures applicables sont
fixés par une loi organique.
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